Rapport OA OERE

Consultation 2006/30: Dispositions d'exécution de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et de la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile · 54 pages

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conclure les accords nécessaires (administratifs et de prestations) avec les cantons, pour l’exécution de cette nouvelle forme de détention prévue par le droit des étrangers. L’exécution de ces mesures de détention relève en premier lieu des cantons dans lesquels la Confédération exploite un centre d’enregistrement (BS, TG, TI, VD), mais aussi des cantons où se trouvent des aéroports (ZH et GE). L’indemnisation financière est réglée par l’a. 1.

Section 1a : saisie des données dans le domaine des mesures de contrainte

Art. 15a, 15b, 15c et 15d

Ces art. sont abrogés, car la situation juridique des personnes faisant l’objet d’une NEM est désormais réglementée dans l’OA 2. Le titre de la section 1a est donc adapté au contenu de l’art. 15e OERE, qui subsiste.

Art. 15e Saisie des données

Il s’agit d’une adaptation rédactionnelle à la LEtr. De plus, le titre actuel de l’art. 15e (« Collecte de données en matière de mesures de contrainte ») est abrogé car, pour des motifs rédactionnels, son contenu apparaît déjà dans le titre de la section 1a.

Section 2 : Admission provisoire

Art. 16 Compétence

Adaptation rédactionnelle à la LEtr.

Art. 17 Demande d’admission provisoire

Al. 1, ph. 1 :

Contrairement à la réglementation en vigueur, la nouvelle disposition de l’art. 83 LEtr n'accorde aux cantons aucun droit supplémentaire de demander l’admission provisoire. Ils disposent en la matière d’un droit de proposition général, comme c’est déjà le cas dans le droit en vigueur. Par contre, le droit de proposition des cantons dans le domaine de l’asile se limite, comme dans le droit actuel, à l’impossibilité technique d’exécuter le renvoi. Ceci est désormais souligné par l’introduction de la notion d’ « autorités cantonales compétentes ». La réglementation cantonale des compétences détermine quelle autorité peut déposer une demande d’admission provisoire à l’ODM.

Al. 1, dernière ph. :

Le renvoi à l’art. 33 OA 1 doit être supprimé, car l’admission provisoire en cas de détresse grave n’est plus possible. L’art. 33 OA 1 sera donc également abrogé.

Al. 2, dernière ph. :

L’art. 83, al. 7, let. C, LEtr prévoit que l'admission provisoire ne sera plus accordée en raison de l’impossibilité d’exécuter le renvoi ou l'expulsion lorsque le comportement de l’étranger est en cause. Suite à cette modification, la notion « en règle générale » figurant dans l’al. 2 doit être supprimée et l’ancienne formulation « manque de coopération de l’intéressé » adaptée à la nouvelle terminologie employée dans l’art. 83, al. 7, let. C, LEtr.

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