Rapport explicatif
Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
1.2.4.2 Compétence (art. 3)
Le fait que, bien souvent, les procédures judiciaires et d’exécution des décisions ont une durée excessive, parce que la plupart font appel à plusieurs instances, est contraire à la maxime de célérité (art. 2 et 11, CLaH 80, art. 14, CE 80) et ne va pas dans le sens des intérêts de l’enfant. Aussi, convient-il de ne plus prévoir qu’une seule et unique instance au niveau des cantons (art. 3, al. 1). Puisque la procédure menée au titre de la CLaH 80 et de la CE 80 est sujette à recours devant le Tribunal fédéral, cette instance doit être l’autorité cantonale de recours (cour suprême, tribunal cantonal)11.
La compétence de cette instance cantonale s’étend à toutes les décisions à prendre par rapport à un enfant déplacé ou retenu illicitement en Suisse. Celles-ci comprennent, outre le prononcé portant sur la demande de retour, toutes les mesures de protection nécessaires, y compris la réglementation des relations personnelles entre parents et enfants pendant la procédure, la désignation d’un curateur à l’enfant ainsi que les décisions relatives à l’exécution du retour. Lorsque le jugement concernant le retour de l’enfant est attaqué devant le Tribunal fédéral, l’instance cantonale reste compétente jusqu’à l’entrée en force du jugement ou jusqu’ la fin de la procédure de retour, pour prendre au besoin les mesures de protection qui s’imposent ou modifier celles qui sont déjà appliquées. Si le retour de l’enfant est définitivement refusé, la compétence de pourvoir aux besoins de l’enfant passe aux tribunaux ordinaires.
Est compétent à raison du lieu, le tribunal du canton où l’enfant a sa résidence habituelle (art. 3, al. 2). En l’occurrence, s’applique également le principe selon lequel une compétence, une fois établie, ne devient pas caduque par suite du déplacement du point de rattachement déterminant (perpetuatio fori). L’application de ce principe peut poser des problèmes pratiques dans certains cas, notamment lorsque l’enfant a un nouveau lieu de résidence situé dans une autre région du pays. En pareil cas, le tribunal du for doit pouvoir demander au tribunal qui serait compétent à raison du nouveau lieu de résidence de l’enfant s’il est disposé à reprendre le cas. Si ce tribunal répond par l’affirmative et si les parties consentent à ce que la cause lui soit transférée, la compétence passe à ce tribunal. Il est aussi possible - moyennant l’accord des parties et le consentement du tribunal requis - de transférer une procédure dans un autre canton, lorsque le canton de résidence de l’enfant est un canton dont le tribunal compétent n’a aucune expérience ou qu’une expérience très restreinte des procédures couvertes par la CLaH 80 et la CE 80. En pareille occurrence, la cause peut être transmise au tribunal compétent d’un canton voisin lorsqu’il dispose de plus d’expérience des affaires d’enlèvement d’enfants, cela pour autant que ce tribunal et les parties consentent à ce transfert.
Les autorités des communes et celles des districts étant parfois dépassées dès lors qu’il s’agit d’exécuter le retour dans un Etat étranger d’un enfant enlevé, le projet prévoit que les cantons désignent une seule autorité disposant du savoir-faire et des capacités nécessaires, qui sera chargée d’assurer ce retour (art. 5, al. 3).
11 Cf. art. 75, al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) qui entrera en vigueur le 1er janvier 2007.