Rapport explicatif
Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 20 pages
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présentent des difficultés majeures sur le plan pratique que la réunion de toutes les informations sur l’enfant lui même et sa famille, qui sont pertinentes au regard de la décision à prendre. Aussi, la CLaH 96 prévoit-elle, de surcroit, la mise en place d’une structure destinée à promouvoir et à faciliter les échanges internationaux d’informations et la coopération entre les autorités et les tribunaux compétents pour arrêter les mesures de protection de l’enfant. (Art. 29 ss). Le réseau des autorités centrales – chaque Etat est tenu d’en désigner une – qui a pour mission de faciliter la communication et d’offrir l’assistance requise par la convention a donné toute satisfaction dans le cadre d’autres instruments de la Conférence de La Haye (en matière d’adoption et d’enlèvements internationaux d’enfants). Etat fédéral, la Suisse a la faculté de désigner plusieurs autorités centrales. Toutefois elle devra en déterminer une seule à laquelle toute communication pourra être adressée en vue de sa transmission à l’autorité centrale territorialement compétente.
Il incombe aux autorités centrales des Etats contractants de coopérer entre elles aux fins d’atteindre les objectifs de la CLaH 96 (art. 30, par. 2). Elles doivent fournir aux autres autorités des informations sur leur législation ainsi que sur les services disponibles dans leur Etat en matière de protection de l’enfant (art. 30, al. 2). En outre, elles sont tenues de faciliter les communications, de prêter leur concours aux autorités compétentes en cas de délégation de la procédure au sens des art. 8 et 9, de favoriser des ententes à l’amiable et d’aider à localiser l’enfant lorsqu’il a besoin de protection (art. 31). Outre ces tâches d’ordre général, l’autorité centrale de l’Etat contractant dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle peut fournir un rapport sur la situation de l’enfant et demander à l’autorité compétente de cet Etat d’examiner l’opportunité de prendre des mesures tendant à protéger la personne ou les biens de l’enfant (art. 32). Au titre de la coopération, la ClaH 96 oblige, en outre, l’autorité compétente d’un Etat contractant à demander l’aval de l’autorité compétente étrangère lorsque le placement d’un enfant dans un autre Etat contractant est envisagé (art. 33). En outre, lorsqu’un enfant a fait l’objet de mesures de protection de la part de l’autorité compétente d’un Etat contractant et change de résidence, l’autorité compétente de l’Etat où l’enfant a sa nouvelle résidence doit en être avisée (art. 36). En contrepartie, l’autorité compétente peut demander à toute autorité d’un autre Etat contractant qui détient des informations utiles pour la protection de l’enfant de les lui communiquer (art. 34, al. 1) ou solliciter son assistance pour la mise en œuvre des mesures de protection prises en application de la convention (art. 35, par. 1). Dans ce contexte, les autorités compétentes d’un Etat contractant peuvent également communiquer des renseignements et des preuves relatifs à l’aptitude d’un parent à exercer le droit de visite, à l’autorité étrangère appelée à statuer sur l’exercice de ce droit. Avant de se prononcer, cette dernière autorité devra prendre en compte ces renseignements, preuves ou conclusions (art. 35, par. 2). Il va de soi qu’une autorité ne peut demander ou transmettre des informations si une telle demande ou transmission était de nature à mettre en péril la personne ou les biens de l’enfant ou à constituer une menace grave pour la liberté ou la vie d’un membre de sa famille (art. 37).
La CLaH 96 présente pour les autorités communales et cantonales de protection de l’enfant ainsi que pour les tribunaux l’avantage de leur permettre de communiquer directement avec un interlocuteur étranger bien circonscrit, qu’il s’agisse, par exemple, de se mettre d’accord sur la compétence de procéder, de recueillir les informations utiles en vue du prononcé de décisions relatives à des mesures de protection de l’enfant ou à l’attribution du droit de garde, de demander un rapport sur la situation