Rapport explicatif
Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 20 pages
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l’accompagner est atteint par la maladie. Font également partie de ces circonstances les événements graves qui se sont inopinément produits dans l’Etat du retour, tels que faits de guerre, catastrophes naturelles, voire maladie affectant les personnes qui ont été désignées pour accueillir l’enfant.
1.2.4.14 Modification (art. 15)
A l’instar de ce qui est généralement possible dans le domaine des mesures de protection des mineurs en général, la décision ordonnant le retour d’un enfant doit pouvoir être reconsidérée mais à des conditions très strictes: s’il est patent que la décision a été prononcée sur la base d’une constatation lacunaire des faits, les parties peuvent l’attaquer par la voie de la révision, conformément au droit de procédure applicable. Il se peut aussi que des faits nouveaux modifient la situation à ce point qu’il faille rendre une nouvelle décision (art. 15, al. 1). Cette reconsidération ne doit toutefois pas sortir des limites posées par la convention; en effet, à ce stade, les motifs qui pourraient s’opposer à un retour sont identiques à ceux qui valent dans toute autre procédure conduite en cas d’enlèvement international d’enfants. En général, une situation conduisant à une modification de la décision de retour ne se présente que si un certain laps de temps s’est écoulé entre le prononcé de la décision et l’exécution (non réussie ou demandée). Les faits nouveaux justifiant une modification de la décision peuvent être de plusieurs ordres: modification notable de la situation familiale de l’enfant, des conditions d’existence de l’un ou l’autre des parents, voire des deux, de la situation de la personne ou de l’institution qui a accepté d’accueillir l’enfant. Il peut également s’agir d’une nette dégradation de la situation dans l’Etat étranger dans lequel l’enfant devrait retourner. Nous pensons également au cas de figure dans lequel l’enfant a atteint dans l’intervalle un âge et une maturité tels qu’ils exigent que l’on respecte son avis et, en particulier, son refus de retourner dans l’Etat requérant. Devant de telles situations, il importe tout d’abord que le tribunal suspende l’exécution de la décision de retour initialement prononcée (art. 15, al. 2). La nouvelle procédure se déroule conformément aux dispositions ad hoc de la convention et de la loi. Si le tribunal ne parvient pas à la conclusion que les faits nouveaux invoqués ne sont pas suffisamment pertinents pour justifier le refus du retour, il confirme sa première décision tout en adaptant les mesures d’exécution à la nouvelle situation. En revanche, s’il décide de refuser définitivement le retour, non seulement il suspend l’exécution de celui-ci mais encore annule la décision de retour en tant que telle.
1.2.4.15 Frais (art. 16)
Cette disposition se réfère à l’article 26 de la CLaH 80 et à l’art. 5, al. 3 de la CE 80 qui disposent que l’activité de l’autorité centrale et des tribunaux est, en principe, sans frais pour les parties. A cela, il convient d’ajouter que, dans le cadre des procédures couvertes pat la CLaH 80, les tribunaux suisses n’accordent pas la gratuité si l’Etat requérant a formulé une réserve quant à l’application de ce principe (art. 26, al. 2 en liaison avec l’art. 42 CLaH 80, règle de la réciprocité). L’art. 16 du projet de loi étend l’application du principe de la gratuité aux procédures de conciliation et de médiation, qui sont traitées sur le même pied que la procédure judiciaire. Il précise également – et c’est là une modification par rapport à la pratique adoptée par le