Rapport explicatif

Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 20 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 12Fedlex · Rapport explicatif

Il y a lieu d’attacher beaucoup de prix à ce que tous les intéressés participent activement à la recherche d’une solution amiable. L’enfant doit également être associé à ce processus. Il sera parfois difficile de motiver la partie requérante à se rendre en Suisse lorsqu’elle réside dans un Etat très éloigné. Outre l’effet dissuasif qu’exercent les frais de voyage élevés, la personne en cause pourra aussi, se sentir paralysée par la crainte d’être impliquée dans une procédure pénale (à la suite d‘une plainte pénale déposée pour non paiement de pensions alimentaires ou d’une accusation de mauvais traitements, et.). Pourtant, sa présence faciliterait souvent le règlement du litige. Dans toute la mesure du possible, il y a lieu d’élucider de tels blocages voire, accorder une aide financière, dans les situations exceptionnelles, aide qui se justifie d’autant plus que la conclusion d’un accord à l’amiable permet de réaliser une économie notable (frais judiciaires et honoraires d’avocat).

1.2.4.5 Mesures de protection (art. 6)

Si l’intégrité physique et/ou psychique d’un enfant déplacé ou retenu illicitement en Suisse est menacée, si celui-ci risque d’être caché par son ravisseur ou déplacé vers un Etat tiers, ou encore si la discorde entre les parties est telle qu’on peut s’attendre à ce que la procédure soit longue et pénible, ce qui représente une épreuve inutile pour l’enfant, il importe que l’autorité prenne ou ordonne à l’égard de celui-ci toutes les mesures de protection nécessaires. A titre de première mesure, le tribunal appelé à connaître de la demande de retour doit désigner un curateur pour l’enfant (art. 6, al. 1, let. a). Celui-ci représente l’enfant tout au long de la procédure jusqu’à la fin de l’exécution du retour. Le curateur ne doit pas seulement disposer des connaissances juridiques nécessaires dans les cas d’enlèvement d’enfants; il faut encore qu’il soit apte à conseiller et à écouter l’enfant et comprenne ses origines culturelles sociales et familiales. En outre, lorsqu’ils choisissent le représentant de l’enfant, les tribunaux doivent veiller a ce que celui-ci ait une expérience suffisamment solide pour sauvegarder les intérêts de l’enfant en toute indépendance et sans se laisser par trop influencer par les parents. Le réseau mentionné à l’art. 4 devrait faciliter l’accès à des personnes qualifiées pour assurer la représentation de l’enfant. Celui-ci participe à la procédure en qualité de partie. S’il est capable de discernement, il peut désigner lui-même un représentant.

Au besoin, le tribunal règle également le droit de visite du parent resté dans l’Etat requérant. Ce premier contact sert à instaurer la confiance de ce parent envers le tribunal. Il est de nature à déboucher ultérieurement sur l’ouverture de pourparlers en vue d’une conciliation. Par ailleurs, le tribunal est compétent pour prendre, au besoin, d’autres mesures de protection de l’enfant (art. 6, al. 1., let. b).

Dans certains cas, il peut se révéler judicieux de désigner un curateur pour l’enfant ou d’ordonner d’autres mesures de protection bien qu’aucune demande de retour n’ait encore été déposée devant le tribunal cantonal compétent. S’il s’agit d’un cas d’enlèvement porté à la connaissance de l’autorité centrale, celle-ci - de même que les parents d’ailleurs – doit pouvoir requérir du tribunal qu’il ordonne de telles mesures (art. 6, al. 2). Cette démarche aurait pour principal avantage de permettre à l’enfant de disposer d’un représentant apte à défendre ses intérêts dans une procédure de conciliation ou de médiation ouverte à l’instigation de l’autorité centrale.