Rapport explicatif
Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 20 pages
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demandeur de s’occuper correctement de l’enfant. Sous ce rapport, la disposition figurant à l’art. 9 est donc directement liée à l’application pratique de l’art. 11.
1.2.4.10 Opinion de l’enfant (art. 11)
Cette disposition statue clairement à l’intention des tribunaux suisses compétents que l’opinion de l’enfant doit être appréciée dans sa globalité, quand bien même celui-ci l’a forgée en se référant, en particulier, aux causes et au déroulement de l’enlèvement ou encore aux circonstances qui ont entouré son accueil en Suisse. On ne saurait, toutefois, accorder crédit à l’opinion de l’enfant qui s’oppose à son retour, lorsque celle-ci est déterminée par autrui. Tel est le cas lorsque le parent qui a déplacé ou retenu illicitement l’enfant en Suisse a influé directement et à l’évidence sur la décision de ce dernier.
1.2.4.11 Décision de retour (art. 12)
Si le tribunal tranche en faveur de la partie qui a demandé le retour de l’enfant, il règle également les modalités de l’exécution de telle sorte que celle-ci n’exige plus de nouvelle procédure judiciaire (art. 12, al. 1). Les parties, y compris l’enfant ou son curateur, doivent également être entendues au sujet de l’ordonnance d’exécution. La décision statuant le retour de l’enfant et l’ordonnance d’exécution produisent effet dans l’ensemble de la Suisse (art. 12, al. 2). Elles ne peuvent plus être remises en cause, lors d’un changement de domicile dans un autre canton, par exemple.
Les mesures d’exécution doivent être ordonnées de telle manière qu’elles restent praticables également au cas où un recours serait formé devant le Tribunal fédéral. Si tel n’est pas le cas, le Tribunal fédéral arrête les nouvelles mesures nécessaires. Lorsque le tribunal arrête les différentes mesures, il doit tenir compte du fait que leur exécution ne doit pas aller à l’encontre de l’intérêt de l’enfant ainsi que de la nécessité de laisser à l’autorité chargée de l’exécution suffisamment de temps pour s’efforcer d’obtenir que le retour ait lieu volontairement (art. 14). A cette fin, le tribunal aurait avantage à consulter l’autorité du canton concerné qui est compétente pour assurer l’exécution de même que l’autorité centrale.
1.2.4.12 Exécution de la décision et intérêt de l’enfant (art. 13)
A l’instar du retour en tant que tel, son exécution ne doit pas être opérée selon un mode qui traumatise l’enfant et constitue une menace pour sa santé psychique ou physique. En d’autres termes, l’intérêt de l’enfant doit être au centre des préoccupations de l’autorité chargée de l’exécution.
Le retour volontaire est le meilleur moyen de tenir compte de l’intérêt de l’enfant. Aussi, l’autorité doit-elle s’employer à amener les parties à convenir à l’amiable du retour, épargnant ainsi à l’enfant l’exécution par des tiers.
1.2.4.13 Sursis à l’exécution (art. 14)
Si des circonstances extraordinaires imprévisibles se produisent, elles peuvent avoir pour effet d’obliger l’autorité à suspendre ou à différer l’exécution du retour. Tel est le cas, par exemple, lorsque l’enfant ou une personne proche désignée pour