Rapport explicatif

Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 20 pages

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s’arrête pas aux limites de l’Europe. L’adoption de la loi fédérale sur la mise en œuvre des 4 conventions (CLaH 80, CE 80, CLaH 96 et CLaH 2000) exigera enfin une modification de l’art. 85 LDIP.

D’un point de vue formel, la nouvelle loi fédérale proposée peut faire partie intégrante de l’arrêté fédéral concernant la ratification des deux conventions de La Haye concernant l’une, la protection des enfants et l’autre, celle des adultes (CLaH 96, et CLaH 2000). Cette conception qui se fonde sur l’art. 141a Cst. a été concrétisée la première fois dans le cadre de l’adoption de la loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l’accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l’épargne (FF 2004 6744). Il serait certes également concevable de soumettre la loi aux Chambres fédérales séparément des deux nouvelles conventions de La Haye, étant donné qu’elle contient des dispositions portant avant tout sur la mise en œuvre des conventions CLAH 80 et CE 80, qui ont toutes deux déjà été ratifiées. Le procédé de l’article 141a Cst., emportant une limitation des droits populaires, ne se justifierait ainsi pas obligatoirement. C’est à partir des résultats de la procédure de consultation qu’on pourra déduire quelle méthode doit être préférée.

1.2.2 Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (convention de La Haye sur la protection des enfants, CLaH 96)9

1.2.2.1 Champ d’application

Les normes qui forment le cœur de la CLaH 96 sont celles qui règlent la compétence des autorités judiciaires et administratives (art. 5 à 14), les questions relatives à la loi applicable (art. 15 à 22), enfin la reconnaissance et l’exécution des jugements et décisions étrangers (art. 23 à 28). Entrent dans le champ d’application de la convention les mesures visant à protéger la personne de l’enfant et ses biens. La CLaH 96 contient, en outre, des dispositions réglant la coopération des autorités compétentes en matière de protection de l’enfant (art. 29 à 39). Sont notamment exclus du champ d’application de la convention les décisions en matière d’adoption, les obligations alimentaires, la sécurité sociale, les mesures prises en conséquence d’infractions pénales commises par des enfants et les décisions sur le droit d’asile et en matière d’immigration (art. 4, let. b, e, g, i et j).

Par enfant au sens de la convention (art. 2) il faut entendre toute personne à partir de sa naissance et jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de 18 ans.

9 La CLaH 96 a fait l’objet d’un rapport explicatif détaillé rédigé par Paul Lagarde et publié en français et en anglais . Il peut être consulté à l’adresse; http://hcch.evision.nl/upload/expl34.pdf.