Rapport explicatif

Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 20 pages

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d’un enfant se trouvant à l’étranger ou encore d’examiner la nécessité et la proportionnalité d’une mesure.

1.2.3 Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (convention de La Haye sur la protection des adultes, CLaH 2000)10

La systématique de la CLaH 2000 est identique à celle de la CLaH 96: le chap. 1 (art. 1 à 4) est consacré au champ d’application, le chap. 2 (art. 5 à 12) concerne la compétence, le chap. 3 (art. 13 à 25) règle le droit applicable, le chap. 4 (art. 26 à

28) a trait à la reconnaissance et à l’exécution, le chap. 5 (art. 29 à 37) concerne la coopération, le chap. 6 (art. 38 à 52) regroupe les dispositions générales. Quant au dernier chapitre (art. 53 à 59) il est consacré aux clauses finales.

La CLaH 2000 doit être considérée comme étant complémentaire de la CLaH 96. Elle est applicable aux personnes ayant atteint l’âge de 18 ans.

A l’instar de la CLaH 96, la CLaH 2000 exclut de son champ d’application toute une série de domaines et, en particulier, les obligations alimentaires, la sécurité sociale, les mesures publiques de caractère général en matière de santé et les décisions sur le droit d’asile et en matière d’immigration (art. 4, al. 1, let. a, e, f et h). En revanche, elle laisse aux Etats contractants le soin de déterminer s’il y a lieu de prendre des mesures d’assistance à l’égard d’adultes ayant besoin de protection et, dans l’affirmative, lesquelles.

Les différences que présentent les deux conventions résultent du fait que les enfants ont, par principe, besoin d’être protégés alors que les adultes nécessitant des mesures de protection constituent l’exception. En outre, si la protection d’un enfant incombe, au premier chef, aux parents, le soin de protéger une personne adulte ne leur est laissé qu’à titre exceptionnel. Il en résulte une importance légèrement différente de la nationalité dans la CLaH 2000: alors que la CLaH 96 s’est éloignée de manière conséquente du principe de la nationalité, l’Etat dont l’adulte est ressortissant demeure, selon la CLaH 2000, compétent pour autant que l’Etat de résidence habituelle de l’adulte n’ait rendu formellement aucune décision contraire (art. 7, al. 3).

L’art. 15 qui admet la licéité et la reconnaissance internationale des pouvoirs de représentation conférés par un adulte, soit par un accord soit par un acte unilatéral, constitue une particularité. La convention réserve, toutefois, la faculté qu’ont les autorités compétentes de retirer ou de modifier ces pouvoirs (art. 16), l’obligation de respecter la loi dont l’application s’impose (art. 20), enfin le cas de figure dans lequel cette application doit être écartée, à savoir lorsqu’elle est manifestement contraire à l’ordre public (art. 21).

10 La CLaH 2000 a fait l’objet d’un rapport explicatif détaillé rédigé par Paul Lagarde et publié en français (http://hcch.e-vision.nl/upload/expl35f.pdf) et en anglais (http://hcch.evision.nl/upload/expl35e.pdf).