Rapport explicatif
Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 20 pages
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1.2.2.2 Compétence
La CLaH 96 est basée sur la compétence des tribunaux et autorités administratives de l’Etat contractant dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle (art. 5). Cet Etat conserve, par principe, sa compétence même lorsque l’enfant a été déplacé illicitement en violation d’un droit de garde.
Des dérogations au principe général selon lequel la compétence appartient aux autorités de l’Etat dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle, sont admises en cas de divorce ou de séparation de corps des parents (art. 10), lorsqu’il y a urgence à prendre des mesures de protection de l’enfant (art. 11) ou lorsque les mesures prises par un autre Etat contractant non compétent déploient des effets territorialement restreints à cet Etat (art. 12 ; cf., en outre, art. 55). Enfin la CLaH 96 contient des dispositions réglant la délégation - par consentement mutuel - d’une procédure d’un Etat à un autre (art. 8 et 9). Ce transfert de compétence devrait à l’avenir permettre d’éviter que deux Etats contractants arrêtent des décisions qui sont contradictoires.
1.2.2.3 Loi applicable
Lorsqu’ils décident de l’attribution de la responsabilité parentale de plein droit et lorsqu’ils ordonnent des mesures de protection, les tribunaux et autorités administratives compétents au sens de la CLaH 96, appliquent leur loi, pour autant que la protection de la personne ou des biens de l’enfant ne requière pas l’application de la loi d’un autre Etat (art. 15 ss.). L’application du droit étranger doit être écartée lorsqu’elle serait au détriment de tiers de bonne foi (art. 19) ou encore serait manifestement contraire à l’ordre public (art. 22).
Les autorités compétentes appliquent également leur loi lorsqu’il s’agit de restreindre ou de retirer une responsabilité parentale attribuée sous l’empire d’un autre droit (art. 16 à 18).
1.2.2.4 Reconnaissance et exécution
La CLaH 96 oblige tous les Etats contractants à reconnaître et à exécuter les mesures prises par les autorités d’un Etat contractant (art. 23 ss.). Ce n’est que dans des cas précisément définis et exhaustivement énumérés que la reconnaissance peut être refusée, par exemple, si la mesure a été prise par une autorité qui n’était pas compétente ou si l’enfant n’a pas été entendu (art. 23, let a et b). L’autorité de l’Etat requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l’autorité étrangère s’est fondée pour ordonner la mesure (art. 25).
L’exécution par un Etat contractant d’une décision prise par une autorité étrangère est régie par le droit de cet Etat (art. 26, par. 1 et art. 28). Chaque Etat contractant est tenu d’appliquer à la déclaration d’exequatur ou à l’enregistrement une procédure simple et rapide (art. 26, par. 2) ; l’autorité de l’Etat requis ne doit procéder à aucune révision matérielle de la mesure prise par l’autorité étrangère (art. 27).
1.2.2.5 Coopération
En matière de protection internationale des enfants, bien souvent, ce ne sont pas tant les questions de compétence, de loi applicable, de reconnaissance et d’exécution qui