Rapport explicatif
Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 20 pages
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centrale de la Confédération ne peut remplir correctement ses fonctions d’organe de conseil et d’information ni jouer comme il convient son rôle d’intermédiaire que si elle est informée régulièrement des cas pendants devant les tribunaux et du déroulement des procédures. Aussi les tribunaux sont-ils tenus de la renseigner sur l’état d’avancement des procédures et lui communiquer leurs décisions. Les modalités doivent être réglées de gré à gré. S’agissant du déroulement de la procédure au sens de la CLaH 80, l’autorité centrale peut, de sa propre initiative ou sur requête de l’autorité centrale de l’Etat requérant, demander les raisons qui n’ont pas permis de clore l’affaire dans le délai de six semaines (art. 11, al. 2, CLaH 80). Elle a également le droit de participer à la procédure cantonale dans la mesure où la décision pourrait violer la législation fédérale qui concerne son domaine d’attributions (art. 111, al. 2 LTF).
1.2.4.9 Retour et intérêt de l’enfant (art. 10)
Afin d’assurer une application de la CLaH 80 mieux adaptée aux intérêts de l’enfant, il est nécessaire que le législateur définisse un ensemble de cas dans lesquels le retour de l’enfant ne peut plus entrer en ligne de compte parce qu’il placerait l’enfant dans une situation manifestement intolérable. La réglementation prévue à l’art. 10 n’est pas censée remplacer celle qui figure à l’art. 13, al. 1, let. b, CLaH 80. Le terme « notamment » signifie que ne sont énumérés que quelques cas de figure qui – bien qu’essentiels – n’empêchent pas que l’on se prévale de la clause prévue dans la convention.
La clarification opérée à l’art. 10 se réfère, tout d’abord, aux cas dans lesquels l’hébergement de l’enfant chez le parent qui a demandé le retour ne répond manifestement pas à l’intérêt de l’enfant (art. 10, let. a). Si tel n’est pas le cas, notamment parce que le parent qui a introduit la demande est le seul à exercer le droit de garde ou le seul à pouvoir être investi d’une telle responsabilité, il n’y a en principe pas lieu de craindre que l’enfant soit placé dans une situation intolérable à son retour, de sorte qu’il n’existe aucun motif de refuser celui-ci. La situation doit, en revanche, être qualifiée de critique lorsque le tribunal suisse compétent a la conviction que l’on ne saurait raisonnablement exiger de l’enfant qu’il soit hébergé chez le parent qui a introduit la demande de retour.
Lorsque cette option n’entre manifestement pas en ligne de compte, le problème du retour de l’enfant dans l’Etat requérant se présente de manière différente selon que la personne qui a enlevé l’enfant ou l’a retenu illicitement (il s’agit très souvent de la mère) est en mesure ou non de retourner dans cet Etat (art. 10, let. b). Si tel n’est pas le cas, parce que, par exemple, le parent ravisseur y encourt une peine de prison qui entraînera une séparation d’avec l’enfant ou parce qu’il entretient en Suisse un lien familial très étroit (par exemple par suite d’un remariage ou en raison de la situation de détresse dans laquelle se trouve un autre membre de la famille vivant en Suisse), il peut y aller de l’équilibre psychique et physique de l’enfant parce qu’à son retour il serait contraint de vivre séparé de ses deux parents. Une telle séparation n’est tolérable que dans cas exceptionnels et doit constituer une ultima ratio.
Un second cas de figure dans lequel l’opportunité du retour de l’enfant ne peut être appréciée que sous l’angle de sa relation avec le parent auteur de l’enlèvement, est celui dans lequel, compte tenu de l’ensemble des circonstances, on ne saurait raisonnablement exiger de ce parent qu’il prenne soin de l’enfant dans l’Etat dans lequel celui-ci avait sa résidence habituelle immédiatement avant l’enlèvement (art. 10, let