Rapport explicatif

Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 20 pages

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1.2.4.3 Experts (art. 4)

L’autorité centrale de la Confédération s’efforcera de mettre en place, avec la collaboration des cantons, un réseau d’experts et d’institutions qualifiées qui, notamment dans des cas d’enlèvements d’enfants, pourraient être sollicités pour fournir des services de conseil, de conciliation et de médiation (art. 7, par. 2, let. c, CLaH 80, art. 31, let. b, CLaH 96 et art. 31 CLaH 2000). Les représentants de la Confédération et des cantons disposent des connaissances et des contacts nécessaires pour leur permettre de choisir, dans toutes les régions linguistiques, des experts qualifiés et disponibles, aptes de surcroît à assumer la fonction de curateur de l’enfant. Sous la houlette de l’autorité centrale de la Confédération, appuyée par les cantons et des institutions privées, il s’agira d’institutionnaliser une coopération au travers d’un réseau d’experts. Il est aussi loisible à l’autorité centrale de la Confédération de charger une institution privée de mettre en place et d’entretenir le réseau.

Dans chaque cas particulier, il s’agira tout d’abord d’établir les contacts avec toutes les personnes concernées prêtes à collaborer ainsi qu’avec les experts ad hoc en Suisse et à l’étranger, puis de procéder à une analyse approfondie de la situation et du conflit, qui permette d’identifier les problèmes centraux qui se sont fait jour. Puis, dans une seconde phase on passera aux conseils, à la conciliation ou à la médiation, processus auxquels pourront être associés les autorités et tribunaux suisses et étrangers s’occupant du conflit. Il convient également qu’après la clôture de la procédure les experts du réseau restent à disposition pour le cas où des doutes et des point litigieux apparaîtraient, permettant ainsi de faire perdurer l’accord obtenu à l’amiable entre les parties.

1.2.4.4 Procédure de conciliation et de médiation (art. 5)

Les discordes auxquelles donnent lieu les retours d’enfants sont très pénibles pour tous les intéressés et peuvent dégénérer en procédures longues et coûteuses. Aussi est-il de première importance – ne serait-ce que pour le bien des enfants – de chercher à aboutir rapidement et durablement à un accord amiable. L’initiative peut partir de l’autorité centrale. Toutefois, dans nombre de cas, elle incombera au tribunal, dès que celui-ci aura été saisi de la demande de retour (soit par le truchement de l’autorité centrale, soit directement par le requérant). Dans un premier temps, le tribunal se bornera à nommer un curateur pour l’enfant (à moins qu’il ait déjà été désigné auparavant) et, au besoin, à ordonner les autres mesures de protection qui s’imposent. Le tribunal est libre dans le choix de la voie à suivre. Toutefois, pour des raisons évidentes, il se fera conseiller par les experts qui ont déjà pris connaissance du cas dans le cadre du réseau mentionné à l’art. 4. Dans quelques cas, la conciliation peut également être conduite par le tribunal même.

S’agissant du déroulement concret de la procédure de conciliation et de médiation, les intéressés s’en tiendront aux règles fixées par l’autorité et aux modalités de négociation qui ont cours dans la pratique. Ils voueront une attention particulière à la vulnérabilité de l’enfant et à la tension émotionnelle des parents. Compte tenu de la maxime de célérité statuée par la Convention de La Haye, le tribunal doit fixer un terme jusqu’auquel ces tentatives doivent aboutir. Le tribunal est informé de ce que ces tentatives ont pris fin. Les faits révélés et les avis exprimés par les intéressés dans le cadre de la procédure de conciliation et de médiation ne peuvent être communiqués au tribunal que si les intéressés y consentent.