Rapport explicatif
Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 20 pages
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juin 1998 (RO 1999 1118) et la révision en cours dudit code (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation). L’avant-projet a été mis en consultation en 20037 et sera soumis au Parlement en 2006.
1.2 La nouvelle réglementation préconisée
1.2.1 Vue d’ensemble
La loi dont le projet vous est soumis est censée s’appliquer aux enlèvements internationaux d’enfants, dans les limites définies par la CLaH 80 et par la CE 80. Elle règle certaines questions de procédure et d’exécution, notamment dans le but de permettre en Suisse une mise en œuvre des deux instruments, à la fois accélérée et respectueuse des intérêts de l’enfant. Elle ne modifie en rien la doctrine moniste qui prévaut en Suisse. Les dispositions des deux conventions citées demeureront directement applicables.
Les modifications nécessaires de la procédure de retour de l’enfant figurent également dans le projet de code de procédure civile suisse8 (notamment aux art. 5, al. 1, let. h, 297 et 298 P-CPC). La mention des mêmes dispositions dans deux projets de loi différents pourra être évitée dès que l’on aura tranché sans ambages la question de savoir si les innovations législatives concernant les enlèvements internationaux d’enfants doivent être intégrées dans la loi consacré à ce problème ou dans le nouveau CPC. Comme la loi sur les enlèvements internationaux d’enfants entrera probablement en vigueur avant le CPC, il est également concevable que des dispositions analogues soient alors introduites dans le CPC.
En outre, la loi servira à la mise en œuvre de la CLaH 96 et de la CLaH 2000 que la Suisse devra encore ratifier. La mise en œuvre de ces deux conventions n’exige pas de précisions supplémentaires, hormis en ce qui concerne le partage des attributions entre la Confédération et les cantons. Protéger les enfants et les adultes tributaires d’une assistance est un objectif primordial vers lequel tout régime juridique se doit de tendre. Compte tenu de la mobilité croissante des personnes, la Suisse a également intérêt à ce que cet objectif ne soit pas non plus perdu de vue sur le plan du droit international privé. Aussi, est-il hautement souhaitable qu’en matière de lutte contre les enlèvements internationaux d’enfants les normes de ce droit qui ont trait à la protection de l’enfant et de l’adulte soient coordonnées et établies de manière impérative à la faveur de la CLaH 96 et de la CLaH 2000 ainsi que de la législation relative à la mise en œuvre desdites conventions. Les conventions de La Haye présentent aussi l’avantage non négligeable d’avoir un champ d’application qui ne
7 Cf. Code civil suisse (protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation, avant projet de 2003 (http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/gesellschaft/gesetzgebung/vormundschaft.Par. 0002.File.tmp/entw-zgb-f.pdf) et rapport explicatif (http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/gesellschaft/gesetzgebung/vormundschaft.Par. 0016.File.tmp/vn-ber-f.pdf ). Cet avant-projet est complétété par un rapport et avantprojet de la loi fédérale réglant la procédure devant les autorités de protection de l'enfant et de l'adulte (http://www.bj.admin.ch/etc/medialib/data/gesellschaft/gesetzgebung/vormundschaft.Par. 0013.File.tmp/vn-begleitber-f.pdf ).
8 www.bj.admin.ch/bj/fr/home/themen/staat_und_buerger/gesetzgebung/ zivilprozessrecht.html