Rapport explicatif

Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 20 pages

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1.2.4 Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d’enfants et sur la mise en œuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes

1.2.4.1 Autorités centrales de la Confédération et des cantons (art. 1 et 2)

Les dispositions de la CLaH 96 et de la CLaH 2000 qui règlent les questions de compétence, de loi applicable, de reconnaissance et d’exécution des décisions ou mesures étrangères, sont d’applicabilité directe. Il suffit d’y faire référence dans le libellé de l’art. 85 LDIP. Il est superflu de concrétiser ces dispositions dans le cadre d’une loi fédérale. Outre le fait qu’elles règlent les questions susmentionnées, la CLaH 96 et la CLaH 2000 prévoient l’instauration d’autorités centrales et la coopération internationale de ces autorités en matière de protection des enfants et des adultes. S’agissant de la Suisse, il est nécessaire d’adopter des dispositions législatives qui fixent les attributions de l’autorité centrale de la Confédération, d’une part, et celles des autorités centrales des cantons, de l’autre.

Comme, en Suisse, ce sont exclusivement les autorités cantonales et communales qui sont chargées de prendre les décisions et mesures matérielles en matière de protection des enfants, il conviendrait – à l’instar de ce que prévoit l’art. 2, al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 2001 relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de protection de l’enfant en cas d’adoption internationale (LF-CLaH) – d’instituer des autorités centrales et d’attribuer à l’autorité centrale de la Confédération une fonction de coordination. La Confédération compte déjà une autorité centrale en matière d’enlèvement international d’enfants (intégrée dans le service de protection internationale des enfants) sise à l’Office fédéral de la justice qui est chargée, au titre de la CLaH 80 et de la CE 80, de traiter les cas d’enlèvement internationaux d’enfants et de conflits transfrontaliers auxquels donne lieu l’exercice du droit de visite. Suite à la ratification de la CLaH 96 et de la CLaH 2000, elle devra, en outre, assumer les tâches d’information et de coordination dans le cadre de la coopération internationale. Interlocutrice valable des autorités centrales des administrations étrangères, il lui incombera de transmettre à l’autorité suisse compétente les communications émanant de l’étranger, de fournir aux autorités étrangères des renseignements sur le droit applicable en Suisse ainsi que sur les autorités et services de protection des enfants existant dans ce pays, enfin de représenter la Suisse, notamment lors de réunions internationales, telles qu’elles sont déjà prévues par la CLaH 80, la CE 80 et la Convention de La Haye sur l’adoption (CLaH 93). Enfin, elle remplira auprès des autorités centrales des cantons une fonction de conseil et de coordination, fonction qui a déjà donné toute satisfaction dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de La Haye sur l’adoption.

Chaque canton désigne, en outre, pour son territoire, une autorité centrale exerçant les attributions qui lui sont dévolues par la CLaH 96 et la CLaH 2000. Il lui appartiendra, notamment, d’assurer la transmission transfrontalière de communications et documents aux autorités et tribunaux suisses et étrangers saisis des cas ainsi que de favoriser les échanges de vues entre autorités étrangères et suisses. Par ailleurs, sur le plan intérieur, il lui incombera d’encourager la coordination des actions menées par les autorités cantonales et communales chargées de la protection des enfants et des adultes.