Rapport explicatif
Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 20 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 13Fedlex · Rapport explicatif
1.2.4.6 Procédure judiciaire (art. 7)
Si la tentative de conciliation ou de médiation échoue, la procédure judiciaire proprement dite débute. Conformément à la maxime de célérité statuée à l’art. 11, al. 2, CLaH 80 et à l’art. 14, CE 80, cette procédure doit être simplifiée (art. 8, al. 1).
L’enfant est entendu d’office (art.8, al. 2). Au demeurant, s’agissant de l’exécution de l’audition et d’éventuelles dérogations au principe de l’audition, il y a lieu de s’en tenir à la pratique qui s’est développée en relation avec les art. 144, al. 2 et 314, ch. 1, CC. Le tribunal peut confier l’audition à des experts disposant de l’expérience nécessaire.
Dans la mesure du possible, le tribunal entend les deux parents en personne. Il y a lieu de faciliter le voyage en Suisse au parent vivant à l’étranger qui a requis le retour de l’enfant et, au besoin, de lui accorder une aide financière pour couvrir ses frais de voyage. La présence des deux parents peut être déterminante pour la compréhension de la situation de l’enfant. Elle permet au tribunal de se forger directement une image des conditions de vie de l’enfant dans l’Etat requérant. Il convient d’éviter autant que possible que le parent demandeur, qui vit dans un pays lointain, soit obligé d’effectuer deux voyages vers la Suisse. Aussi, la procédure doit-elle être conçue de telle sorte qu’en cas d’échec de la tentative de médiation, la procédure judiciaire proprement dite débute immédiatement par l’audition des parties.
Dans le cadre des investigations qu’il mène, le juge devra surtout chercher à déterminer si et de quelle manière peut être assuré le retour de l’enfant dans le pays où il avait sa résidence habituelle immédiatement avant d’avoir été déplacé ou retenu illicitement (art. 8, al. 4) Si l’audition personnelle des intéressés lui fournira de précieux renseignements à cet égard, il n’en devra pas moins utiliser tous les canaux disponibles et notamment établir les contacts nécessaires par le truchement de l’autorité centrale ainsi qu’avec le réseau dont la création est prévue, contacts qui sont de nature à faciliter l’obtention d’informations sur la situation dans l’Etat requérant.
1.2.4.7 Collaboration internationale (art. 8)
Une voie particulièrement utile pour obtenir des renseignements sur la situation qui attend l’enfant en cas de retour passe par le contact avec les autorités locales, assuré le plus souvent par les autorités centrales. Dans le cadre d’une procédure de retour, le tribunal compétent peut notamment avoir besoin de recueillir auprès d’un organisme neutre des informations sur les conditions d’accueil de l’enfant chez la partie demanderesse, à un autre endroit où l’enfant est censé vivre à son retour, ou encore au cas où un placement chez des tiers pourrait entrer en ligne de compte. Si ces informations ne sont pas satisfaisantes au regard de l’intérêt de l’enfant, il y a lieu de demander aux autorités compétentes dans l’Etat requérant si elles sont disposées à ordonner ou à garantir les mesures nécessaires à la protection de l’enfant. Pour pouvoir statuer sur la demande de retour le tribunal compétent doit avoir une connaissance aussi complète que possible des conditions d’accueil qui attendent l’enfant.
1.2.4.8 Information (art. 9)
La partie demanderesse peut saisir directement les tribunaux de la cause sans en informer les autorités centrales suisses et étrangères (art. 29 CLaH 80). L’autorité