Rapport explicatif

Consultation 2006/34: Loi fédérale sur les enlèvements internationaux d'enfants et sur la mise en oeuvre des conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes · 20 pages

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Tribunal fédéral – que les recours formés devant celui-ci font également partie de la procédure au sens de l’art. 26, al. 2, CLaH 8012.

Telles que prévues, les améliorations de la procédure peuvent engendrer des coûts supplémentaires. Nous pensons notamment à ceux qu’occasionneront la mise en place du réseau d’experts (art. 4), la procédure de conciliation et de médiation (art. 5), l’octroi de contributions financières aux parties qui ont introduit une demande de retour pour leur permettre de se déplacer en Suisse pour y être entendues. Ces coûts doivent toutefois être mis en balance avec le gain plusieurs fois supérieur que l’on obtient si l’on parvient à faire en sorte que les parties aboutissent à un accord amiable. Non seulement, on épargnera ainsi de grandes souffrances à l’enfant, mais encore on évitera aux autorités étatiques et aux services sociaux ainsi qu’aux assurances les frais liés à l’exécution d’un retour forcé, frais qui peuvent perdurer même après le retour de l’enfant, si celui-ci doit subir des préjudices psychiques ou physiques dont la réparation sera inéluctablement à la charge des pouvoirs publics ou des assurances.

1.2.4.16 Modifications du droit en vigueur (art. 17)

L’art. 85, al. 1, LDIP fait référence à la CLaH 61. Cette référence doit être remplacée par un renvoi à la CLaH 96. Aux termes de l’art. 85, al. 2, LDIP, la CLaH 61 s’applique par analogie aux personnes qui sont majeures. Ce renvoi doit être revu à deux égards. D’abord, ainsi que nous l’avons déjà relevé, la CLaH 96 est destinée à remplacer la CLaH 61. Ensuite, la protection des adultes est aujourd’hui réglée dans une convention ad hoc, la CLaH 2000, de sorte qu’il n’est plus approprié de renvoyer, s’agissant de la protection des adultes, aux dispositions régissant la protection des enfants, en les déclarant applicables par analogie. Mieux vaut, dans le cas des adultes, faire directement référence à la CLaH 20000. En revanche, la CLaH 61 continue de s’appliquer dans le cadre des relations avec les Etats qui n’ont pas ratifié la CLaH96 (art. 51 de cette convention).

En vertu de l’art. 85, al. 3, LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses sont, en outre, compétentes lorsque la protection d’une personne ou de ses biens l’exige. Cette réglementation sera maintenue à l’art. 85 LDIP, mais dans un al. 4. Elle permettra aux autorités suisses de continuer (conformément à ce que prévoit l’actuel art. 4 CLaH 61) de prendre à l’égard d’enfants et d’adultes domiciliés à l’étranger et ayant besoin de protection les mesures qui s’imposent, si les autorités de l’Etat dans lequel ils ont leur résidence habituelle négligent de le faire. Les bénéficiaires seront, au premier chef, des personnes qui résident dans un Etat non contractant et qui sont de nationalité suisse.

En ce qui concerne la compétence de prendre des mesures ainsi que la reconnaissance et l’exécution des mesures et décisions étrangères, les deux conventions sont

12 Jusqu’à présent, le recours de droit public, considéré comme une voie de droit exceptionnelle était exclu du champ d’application de cette disposition; ATF 131 III 334 ss., 344. Cette pratique a cependant fait l’objet de critiques; cf. Carla Schmid, Neuere Entwicklungen im Bereich der internationalen Kindesentführungen, Eine Analyse der schweizerischen Rechtsprechung zum Haager Kindesentführungsübereinkommen von 1998-2002, AJP 2002 p. 1325-1339 (1337); Beme. Bucher, SZIER 2002 p. 312 s., 2003 p. 419-421, 2005 p. 425, AJP 2002 p. 478 s., 2005 p. 115, 751;