Rapport explicatif
Consultation 2006/39: Ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · 24 pages
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Ratification de la Convention de l’UNESCO de 2003: Rapport explicatif
La 32e Conférence générale de l’UNESCO
Terminé en juin 2003, l’avant-projet fut présenté par le Directeur général de l’UNESCO lors de la 167e séance du Conseil exécutif en septembre 2003. A l’initiative du Japon, 44 des 58 Etats membres du Conseil exécutif, parmi lesquels des pays en voie de développement et des pays émergents, proposèrent de soumettre l’avant-projet à la Conférence générale de l’UNESCO dès la prochaine réunion de celle-ci, afin qu’il soit adopté en tant que convention. Cette proposition fut acceptée à l’unanimité. Le 17 octobre 2003, la 32e conférence générale de l’UNESCO adopta la Convention par 120 voix sans opposition. La Suisse s’est abstenue, à l’instar de l’Australie, le Danemark, la Grande-Bretagne, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Russie et les Etats-Unis d’Amérique.
1.3 Les grandes lignes de la Convention
1.3.1 Buts
La Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a pour objectif de promouvoir et d’assurer l’existence des expressions culturelles traditionnelles, des pratiques et des savoir-faire dans toute leur diversité. Elle engage les Etats parties à prendre au niveau national les mesures propres à assurer la viabilité de leur patrimoine culturel immatériel et à cette fin, les invite à collaborer au niveau régional et international.
Les mesures de sauvegarde prévues par la Convention englobent l’identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine. Un des autres objectifs de la Convention est de faire davantage prendre conscience de l’importance du patrimoine culturel immatériel. Les autorités responsables de la mise en œuvre de ces mesures associeront étroitement – la Convention insiste sur ce point à plusieurs reprises – les communautés, les groupes ou les individus qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine.
La Convention entend se doter des instruments suivants:
• une « Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité » ainsi qu’une
« Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente », comportant les éléments de ce patrimoine particulièrement menacés ; et
• un Fonds du patrimoine culturel immatériel, alimenté par les contributions des Etats parties ou
par d’autres sources, devant permettre de financer l’aide technique et financière allouée aux Etats parties pour la mise en application de leurs engagements.
1.3.2 Nature juridique
Les destinataires de la Convention sont les Etats parties, elle ne contient pas de droits de recours pour les particuliers : aucune communauté, ou groupe ou individu qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine ne peut se prévaloir des dispositions de la Convention pour réclamer une contribution des pouvoirs publics. De par son caractère programmatique, la Convention n’est pas immédiatement applicable (non self-executing). Les objectifs de la Convention que sont la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel immatériel avec la participation des détenteurs du patrimoine doivent donc être mis en œuvre au niveau de chaque Etat par des institutions appropriées.