Rapport explicatif

Consultation 2006/39: Ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · 24 pages

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Ratification de la Convention de l’UNESCO de 2003: Rapport explicatif

gestion étatique dont les coûts démesurément élevés finissent par grever l’encouragement de la pratique culturelle proprement dite, et qui pourrait aboutir à momifier les formes d’expression essentiellement dynamiques du patrimoine immatériel. L’inventoriage a cependant trouvé place dans la Convention, une place essentielle, parce qu’il est une des conditions de l’identification du patrimoine culturel immatériel et qu’il permet une sauvegarde et un encouragement ciblés de certains de ses éléments. En outre, un inventaire représente une base sur laquelle appuyer le choix des éléments appelés à figurer dans la « Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité ». Cette dernière a pour objectif de sensibiliser les opinions publiques et de soutenir la valorisation du patrimoine culturel immatériel.

1.5 Appréciation

1.5.1 Signification de la Convention à l’échelon international

La Convention de l’UNESCO de 2003 fait entrer la notion et le sujet même de patrimoine culturel immatériel dans le droit international public. Son adoption lors de la Conférence générale de l’UNESCO de 2003 est le résultat de plus de trois décennies d’efforts internationaux visant à créer un instrument juridique contraignant de sauvegarde des cultures populaires. Il est apparu dès 1999, dès la première phase des travaux, que certains Etats possédaient déjà ou projetaient d’introduire des réglementations au niveau national, et qu’une convention internationale bénéficierait d’un large appui. C’est ce qu’a confirmé la ratification rapide de la Convention par un grand nombre d’Etats. La Convention est entrée en vigueur le 20 avril 2006, soit deux ans et demi après son adoption et au moment où un trentième Etat y adhérait. À la fin de novembre 2006, déjà 68 Etats de toutes les parties du monde l’avaient ratifiées, parmi lesquels des pays européens tels que la Belgique, l’Espagne, la France, l’Islande et le Luxembourg.

La Convention s’appuie sur une conception large de la culture, comprenant à la fois à des aspects matériels et immatériels, telle que l’UNESCO l’a définie en 1982 pendant la Deuxième Conférence Mondiale sur les politiques culturelles : « … dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. »16 En réactualisant ainsi la notion de culture, la Convention complète les accords internationaux en vigueur, qui se limitent à protéger les biens culturels et naturels meubles et immeubles en temps de paix et en temps de guerre (patrimoine artistique, architectural, archéologique, subaquatique et naturel). Elle engage les Etats à avoir une approche globale de leur politique culturelle.

La Convention part du principe que le patrimoine culturel immatériel est fondateur d’identité et facteur de cohésion sociale, qu’il promeut le dialogue entre les cultures et contribue au développement durable. Il a une importance particulière dans les pays en développement et dans les pays émergents. Le succès des projets de développement dans ces pays dépend souvent du plus ou moins de tact manifesté à l’égard des pratiques culturelles autochtones. C’est la raison pour laquelle la collaboration au développement, suisse et internationale, prend toujours davantage en compte le patrimoine culturel immatériel et ses détenteurs.17

Au plan international, la Convention offre la chance de donner une dimension planétaire à la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel, de faire prendre conscience de son importance aux

16 Déclaration de Mexico sur les politique culturelles, adopté à Mexico lors de la Deuxième Conférence Mondiale sur les politiques culturelles de l’UNESCO, du 26 juillet au 5 août 1982, préambule et al. 23 (http://www.unesco.org/culture/laws/mexico/html_fr/page1.shtml).

17 Pour la Suisse, cf. la brochure de la Direction pour développement et la coopération : La culture n’est pas un luxe – coopération et développement: l’aspect culturel, septembre 2003.