Rapport explicatif

Consultation 2006/39: Ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · 24 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif

Ratification de la Convention de l’UNESCO de 2003: Rapport explicatif

La Convention contient par ailleurs quelques dispositions contractuelles spécifiques, qui doivent être mises en œuvre par la Confédération, notamment les obligations suivantes :

• La Confédération s’acquitte tous les deux ans d’une contribution au Fonds de l’UNESCO pour

le patrimoine culturel immatériel, dont le montant ne pourra dépasser 1% de la contribution de l’Etat partie au budget ordinaire de l’UNESCO (art. 26, al. 1). Il existe la possibilité pour l’Etat partie de se dégager de cette obligation au moment où il dépose ses instruments de ratification (art. 26, al. 2).

• La Confédération présente périodiquement au Comité intergouvernemental des rapports sur

les dispositions législatives, les mesures qu’elle a prises et les inventaires qu’elle a établis en vue de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (art. 29).

Est également contraignante l’obligation de dresser un ou plusieurs inventaires du patrimoine culturel présent sur le territoire. Ces inventaires doivent être considérés comme des mesures d’encouragement non onéreuses et permettent de valoriser le patrimoine culturel immatériel. Ils sont de nature purement déclaratoire et ne portent aucun préjudice au droit en vigueur. La procédure de consultation permettra de préciser si cette tâche sera assumée par la Confédération, ou par les cantons, ou par la Confédération conjointement avec les cantons, et de quelle manière les détenteurs du patrimoine culturel immatériel pourront y être associés.

1.6.2 Bases légales et pratique actuelle à l’échelon fédéral

La notion de patrimoine culturel immatériel est absente de la législation fédérale, qui, partant, ne contient pas non plus de mandat spécifique de conservation et de promotion dans ce domaine. Toutefois, les mesures prévues par la Convention, dans la mesure où elles visent à « assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel » (art. 2, al. 3) se recoupent sur bien des plans avec la pratique actuelle de la Confédération et des cantons. La Convention reconnaît en effet le caractère dynamique du patrimoine culturel immatériel et vise à sauvegarder les pratiques vivantes. Cela englobe des activités créatrices et leur transmission dans le cadre de manifestations culturelles ou d’institutions culturelles, telles qu’elles sont encouragées en Suisse au titre de l'encouragement public de la culture. Cela signifie que les mesures à prendre pour mettre en œuvre la Convention se baseront sur la future loi sur l'encouragement de la culture (LEC) et sur les législations cantonales.

La Confédération mène ses activités culturelles compte tenu de la définition large de la culture donnée par l’UNESCO. Cette définition de la culture est complexe, dépasse de loin le seul domaine de la création artistique et englobe également la culture populaire. Conformément à l’article 69 Cst., l’action de la Confédération en matière culturelle est guidée par les deux critères déterminants que sont l’intérêt national et le principe de la diversité culturelle. Sous réserve de ces deux conditions, la préservation et la promotion du patrimoine culturel immatériel fait partie intégrante des tâches fédérales d'encouragement de la culture.19

La Confédération s’acquitte de ces tâches de différentes manières. Ainsi le Fonds pour le maintien et la sauvegarde de paysages ruraux traditionnels, qui court jusqu’à 2011, vise à « maintenir et encourager les modes d’exploitation traditionnels et adaptés aux conditions locales ». Son champ d’activités couvre alors aussi les connaissances et pratiques traditionnelles concernant la nature mentionnées dans la Convention.20 Quant à la fondation pour la culture Pro Helvetia, elle soutient la « musique populaire » et la « culture populaire et du quotidien », notamment là où ces formes culturelles sont utiles à la compréhension et recherchent le débat avec les formes cultu-

19 Sur l’importance de la culture populaire dans l’encouragement de la culture par la Confédération, cf. encore la réponse du Conseil fédéral à l’interpellation Schenk (04.3106) du 18.05.2004.

20 Art. 2, let. b de l’Arrêté fédéral du 3 mai 1991 accordant une aide financière en faveur de la sauvegarde et de la gestion de paysages ruraux traditionnels (RS 451.51).