Rapport explicatif
Consultation 2006/39: Ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · 24 pages
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Ratification de la Convention de l’UNESCO de 2003: Rapport explicatif
3.4 Autres conséquences : le rôle de la société civile
Les mesures prises par l’Etat pour préserver le patrimoine culturel immatériel ne doivent pas être interprétées comme des mesures obligeant les détenteurs du patrimoine à transmettre leur traditions ; le but de la Convention est d’inciter et non pas de forcer à la perpétuation des traditions. Cependant la mise en œuvre de la Convention passe par une participation de la société civile et en particulier des porteurs du patrimoine culturel immatériel. Les mesures de préservation du patrimoine culturel immatériel en Suisse dépendront de l’engagement des communautés, groupes, et individus concernés. Ceux-ci ne peuvent toutefois pas se prévaloir de la Convention pour invoquer un droit à être soutenus.
4 Aspects juridiques
4.1 Procédure d’approbation
En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., l’Assemblée fédérale approuve les traités internationaux à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international. Or, dans le domaine ici considéré, aucune loi fédérale ni aucun traité ne prévoient une telle délégation. La présente Convention doit donc être soumise à l’approbation du Parlement.
4.2 Rapport aux réglementations prévues en matière de droit culturel immatériel
Une part importante du patrimoine culturel immatériel global peut être qualifiée de bien commun dans l’optique du droit des choses immatérielles. Dans la société planétaire de plus en plus intégrée vers laquelle nous nous dirigeons, ce patrimoine culturel est diffusé bien au-delà de son pays ou de sa région d’origine. Nombre de pays et de groupes d’intérêts se sont toutefois élevés contre l’utilisation planétaire de leurs formes d’expressions traditionnelles. Les pays en développement en particulier ont fait valoir que leur art de la transmission orale comportait une dimension créative intrinsèque et qu’un usage étranger, non autorisé de ces pratiques traditionnelles, pouvait en certaines circonstances avoir des conséquences négatives sur la transmission des cultures traditionnelles. Ils exigent par conséquent des droits de propriété sur leurs expressions culturelles traditionnelles en vertu du droit sur les choses immatérielles.
A l’OMPI, un Comité intergouvernemental étudie actuellement divers scénarios en vue de protéger les ressources génétiques, les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles. Dès le début des discussions qui s’inscrivent dans le prolongement de celles menées à l’UNESCO et à l’OMPI (cf. point 1.1.2) depuis les années 70, il s’est avéré difficile de trouver une solution globale susceptible de rassembler les différents desiderata nationaux en matière de protection, qui soit à la fois appropriée à son objet, le patrimoine culturel immatériel et applicable. Il n’est guère possible de délimiter le champ des savoirs traditionnels, dans la mesure où la mise en œuvre d’une telle réglementation doit faire surgir des conflits entre les notions de « tradition » et « innovation » et dans la mesure également où il est problématique de désigner les sujets de droit autorisés dans un domaine touchant à la transmission de traditions collectives.
Avec son postulat général visant à sauvegarder, promouvoir et étudier le patrimoine culturel immatériel, la Convention offre une alternative souple, efficace et économique à des réglementations de protection excessives concernant les savoirs traditionnels et les expressions culturelles traditionnelles.