Rapport explicatif

Consultation 2006/39: Ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · 24 pages

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Ratification de la Convention de l’UNESCO de 2003: Rapport explicatif

direction allaient les travaux en cours à l’OMPI. En effet, depuis 2000, un Comité intergouvernemental (Intergovernmental Committee on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore) examine les options d’une protection internationalement contraignante des savoirs et des modes d’expression culturelle traditionnels. Les discussions portent sur la possibilité pour les détenteurs des savoirs traditionnels, soit d’empêcher que des tiers exploitent et s’emparent des droits sur leurs modes d’expression (protection défensive) soit d’acquérir des droits d’exploitation commerciale de leur propre patrimoine (protection positive).13 Lors de l’élaboration de la Convention, les rédacteurs ont privilégié une approche intégrée pour la sauvegarde et qui renonce expressément à traiter des droits de propriété intellectuelle (art. 3, let. b), notamment en raison d’éventuels empiètements avec l’accord que l’OMPI est en train de mettre sur pied (voir point 4.2).

• Champ d’application : Aux termes de la Convention, « les connaissances et pratiques

concernant la nature et l’univers » font partie du patrimoine culturel immatériel (art. 2, al. 2, let. d). Un certain nombre d’organisations internationales sont déjà actives dans le domaine du « savoir traditionnel ». Elles soutiennent des projets qui font une part aux savoirs traditionnels culturels, biologiques et médicaux et discutent les aspects de ces questions liés à la protection juridique de tels savoirs. La notion de « savoir traditionnel » apparaît dans plusieurs traités internationaux.14

Pendant l’élaboration de la Convention, certains participants, dont la Suisse, ont demandé une définition précise, bien délimitée et opérationnelle du champ d’application de la Convention. Mais c’est une définition ouverte et large qui s’est imposée. Elle englobe toute la diversité du patrimoine culturel immatériel et autorise une certaine marge de manœuvre pour l’application au niveau national. Il est toutefois nécessaire de mettre en relation l’étendue du champ d’application de la Convention avec la portée des droits accordés. Comme ni les communautés, ni les groupes, ni les individus ne peuvent se prévaloir de la Convention pour réclamer un soutien, la définition ouverte du patrimoine culturel immatériel n’a pas un impact immédiat sur le plan national.

• Le rapport à la Convention sur le patrimoine mondial de 1972 : La profonde interdépen-

dance entre les domaines du patrimoine culturel matériel et immatériel est incontestée (cf. le préambule, 4e considérant). Toutefois, afin de prévenir les empiètements et les conflits entre la présente Convention et la Convention sur le patrimoine mondial de 1972, des voix se sont élevées en Suisse et dans d’autres Etats pour demander que le patrimoine matériel ne fasse pas partie du champ d’application de la Convention. Le texte finalement adopté ne fait état d’objets matériels, d’instruments, d’artefacts et d’espaces culturels que tant qu’ils ont un rapport direct au patrimoine culturel immatériel (art. 2, al. 1).15

• Inventaires et listes internationales du patrimoine culturel immatériel : Certains pays,

dont la Suisse, ont qualifié de procédure inadéquate l’inventoriage systématique du patrimoine culturel immatériel au niveau national. Un inventaire, disent-ils, est un instrument de

13 Intellectual property and genetic resources, traditional knowledge and traditional cultural expressions/folklore: information resources (WIPO/GRTKF/INF/1), Genève: OMPI 2006.

14 Par exemple, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a approuvé en 2001 le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture qui reconnaît la contribution des savoirs traditionnels des sociétés locales et indigènes à la préservation et à la mise en valeur de ces ressources (RS 0.910.6; art. 9); dans la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, les parties sont incitées à protéger les connaissances traditionnelles et locales (RS 0.451.1; art. 16, let. g); dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) préserve les connaissances, innovations et pratiques des communautés (RS 0.451.43; art. 8, let. j).

15 De plus, la Convention spécifie expressément que rien dans son énoncé ne peut être interprété comme altérant le statut ou diminuant le niveau de protection d’un bien déclaré du patrimoine mondial auquel est associé un élément du patrimoine culturel immatériel (art. 3, let. a).