Rapport explicatif

Consultation 2006/39: Ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · 24 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif

Ratification de la Convention de l’UNESCO de 2003: Rapport explicatif

La Convention recommande tout un éventail d’autres mesures de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (art. 13). Chaque Etat partie doit ainsi s’efforcer d’intégrer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel dans sa politique culturelle, de désigner un ou plusieurs organismes compétents, d’encourager des études scientifiques, de créer des institutions de formation, d’établir des centres de documentation et d’en faciliter l’accès.

Sur le plan de l’éducation, des efforts doivent être entrepris pour sensibiliser la société à l'importance du patrimoine culturel immatériel, aux menaces qui pèsent sur ce patrimoine et à la nécessité de le sauvegarder, au moyen de programmes éducatifs et de valorisation à l’intention du public (art. 14, let. a et b). Chaque Etat partie est également tenu de s’efforcer de promouvoir l'éducation à la protection des espaces naturels et des lieux de mémoire dont l'existence est nécessaire à l'expression du patrimoine culturel immatériel (art. 14, let. c).

Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l’échelle internationale

Pour assurer une meilleure visibilité du patrimoine culturel immatériel, faire prendre davantage conscience de son importance et favoriser le dialogue dans le respect de la diversité culturelle, le Comité intergouvernemental, sur proposition des Etats parties concernés, établit, tient à jour et publie une « Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité » (art. 16, al. 1). En vue de prendre les mesures de sauvegarde appropriées en faveur des traditions menacées, il sera établi, en concertation avec les Etats parties concernés, une « Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente » (art. 17, al. 1). Les critères présidant à la gestion des deux listes sont élaborés par le Comité (art. 16, al. 2, art. 17, al. 2).

Les Etats parties peuvent soumettre au Comité des propositions de programmes, projets et activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Le Comité examine et approuve les demandes et accompagne la mise en oeuvre par la diffusion des meilleures pratiques (art. 18, al. 3).

Coopération et assistance internationales

Les Etats parties reconnaissent que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est dans l'intérêt général de l'humanité. Ils s'engagent, à cette fin, à coopérer aux niveaux bilatéral, sousrégional, régional et international (art. 19, al. 2, cf. également art. 1, let. d).

Les Etats parties peuvent présenter individuellement ou conjointement avec d’autres Etats une demande d’assistance internationale (généralement de nature subsidiaire) pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur leur territoire (art. 23, al. 1 et 2, art. 24, al. 2). L’assistance peut prendre diverses formes technique et financière (art. 21). Les demandes sont examinées par le Comité (art. 22, cf. également art. 7, let. g). L’assistance internationale peut notamment être accordée pour les objectifs suivants : la sauvegarde du patrimoine inscrit sur la « Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente » ; l’établissement d’inventaires nationaux, l'appui à des programmes, projets et activités visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (art. 20).

Fonds du patrimoine culturel immatériel

Avec la Convention, il est créé un « Fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel » (art. 25). Les Etats parties s'engagent à verser au Fonds, au moins tous les deux ans, une contribution dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les Etats, sera décidé par l'Assemblée générale. En aucun cas, cette contribution ne pourra dépasser 1 % de la contribution de l'Etat partie au budget ordinaire de l'UNESCO (art. 26, al. 1). Un Etat partie à la Convention peut toutefois déclarer ne pas vouloir être lié par cette obligation au moment du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion (art. 26, al. 2).