Rapport explicatif

Consultation 2006/39: Ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · 24 pages

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Ratification de la Convention de l’UNESCO de 2003: Rapport explicatif

D’autres conséquences découlent des engagements spécifiques contractés par les Etats parties; le Comité intergouvernemental doit encore en fixer les modalités. Les Etats parties sont notamment tenus de :

a) dresser un ou plusieurs inventaires du patrimoine culturel immatériel (art. 11 et 12);

b) faire périodiquement rapport sur les inventaires et sur les mesures prises pour la mise en

œuvre de la Convention (art. 12, al. 2 et art. 29).

L’élaboration et la gestion des inventaires peuvent se faire en collaboration avec les cantons. Une externalisation de cette tâche vers un organisme privé est envisageable. Comme indiqué au point 1.6.3, il suffirait à la Suisse de partir des travaux du CIOFF et de les développer pour remplir ses engagements. Il n’est en tout cas pas envisagé de créer un nouveau service administratif. La procédure de consultation permettra de préciser comment cette tâche pourra être exécutée de façon adéquate..

La mise en œuvre de l’obligation générale imposée par la Convention aux Etats parties de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel (art. 11, al. 1), n’aura pas d’autres incidences financières. S’il y a lieu de prendre des mesures, elle seront discutées dans le cadre de la définition des priorités de l’encouragement de la culture ; elles passeront alors dans la planification budgétaire et financière.

3.2 Conséquences pour les cantons

La Convention ne devrait pas avoir de conséquences financières directes pour les cantons et les communes. Comme la culture est du ressort des cantons (art. 69, al. 1, Cst.), c’est à eux qu’il appartient de déterminer l’ampleur des mesures qu’ils entendent déployer pour préserver et promouvoir leur patrimoine culturel immatériel. Les cantons peuvent soit inscrire ces mesures dans les plans directeurs de leur politique culturelle et de formation soit les intégrer dans leur législation pour leur donner davantage de poids juridique. Conformément aux dispositions de la Convention concernant les régimes constitutionnels fédératifs, la Confédération est seulement astreinte à porter à la connaissance des services cantonaux compétents les dispositions dont l’exécution incombe aux cantons, et à en recommander l’acceptation (art. 35, let b).

3.3 Conséquences économiques

La ratification de la Convention par la Suisse et sa mise en œuvre n’auront pas d’incidences financières directes sur l’économie. La valorisation du patrimoine culturel immatériel entraînera une plus-value pour la culture populaire, dont pourraient bénéficier l’industrie culturelle et le secteur touristique.

Avec son branding (« patrimoine mondial de l’humanité »), l’UNESCO a fait connaître avec succès et sans frais excessifs de nombreux sites culturels selon la Convention de 1972, a accru l’attrait touristique de ces sites et a ainsi contribué au développement économique des régions concernées. L’idée de faire connaître internationalement un patrimoine culturel représentatif de la créativité humaine à l’échelle planétaire, nationale ou d’une communauté a été transposée au patrimoine culturel immatériel en 1997 par le biais du programme « Proclamation des chefsd’oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité » et par la création d’une « Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité » dans la Convention de 2003. La « Liste représentative » pourrait avoir des effets aussi positifs que ceux déployés par la liste du patrimoine mondial.