Rapport explicatif
Consultation 2006/39: Ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · 24 pages
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Ratification de la Convention de l’UNESCO de 2003: Rapport explicatif
Les obligations des Etats parties découlant de la Convention sont de nature générale et spécifique :
• De manière générale, la Convention oblige les Etats parties à prendre les mesures nécessai-
res à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur le territoire national. Les obligations générales découlant de cette tâche primordiale sont applicables dans la mesure des possibilités des Etats et des moyens qui sont à leur disposition ou dans le cadre de leur législation nationale. On considère notamment comme des obligations générales les dispositions de l’art. 13 (mesures de sauvegarde), de l’art. 14 (éducation, sensibilisation et renforcement des capacités), de l’art. 15 (participation des communautés, groupes et individus). Ces dispositions n’ont pas de un caractère contraignant et sont de ce fait libellées en termes ouverts (« s’efforce », « s’efforce, par tous moyens appropriés »).
• Les obligations spécifiques ont un caractère contraignant, tels les art. 11 et 12 (inventoriage
du patrimoine culturel immatériel présent sur le territoire national), l’art. 26 (contributions des Etats parties au Fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel), l’art. 29 (rapports des Etats parties sur les dispositions législatives, réglementaires ou autres prises pour la mise en œuvre de la Convention).
1.3.3 Champ d’application
La Convention s’applique aux mesures de sauvegarde pour le patrimoine culturel immatériel. En vertu de la Convention, on entend par « patrimoine culturel immatériel » les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire – ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés – que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel.
1.4 La position de la Suisse
En raison de la complémentarité de leurs objectifs, le Conseil fédéral souhait ratifier en même temps la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Ainsi, le patrimoine culturel immatériel est un reflet de la diversité culturelle, de même qu’il ne saurait y avoir diversité culturelle sans les modes d’expression du patrimoine culturel immatériel. Il est apparu en outre que la Convention bénéficie d’un large soutien international. Dans sa réponse à la question Müller-Hemmi (05.1173), le Conseil fédéral a confirmé qu’il entendait ratifier toutes les conventions de l'UNESCO relatives à la culture et qui intéressent la Suisse.
La Suisse s’est abstenue lors de l’adoption de la Convention à la Conférence générale de l’UNESCO en octobre 2003. De son point de vue, le tempo des négociations était trop élevé – l’adoption de la Convention était initialement prévue en 2005 – et d’autres éclaircissements auraient été nécessaires. La Suisse souhaitait par exemple que soit clarifié le rapport de la Convention avec d’autres instruments juridiques internationaux, notamment dans le domaine du droit d’auteur, que le champ d’application de la Convention soit clairement délimité et que les avantages et les inconvénients liés à l’établissement des inventaires et des listes du patrimoine culturel immatériel soient soigneusement pesés (voir ci-après). Et surtout, la Suisse avait fait de l’élaboration de la Convention sur la diversité culturelle une priorité. Cette convention a été adoptée en octobre 2005 – avec le concours actif de la Suisse.
Concernant les point susmentionnés la Suisse a soutenu les positions suivantes :
• Rapport avec les réglementations en matière de droit des choses immatérielles : Cer-
tains Etats membres de l’UNESCO, dont la Suisse, avaient insisté pour que, avant de promulguer une convention sur le patrimoine culturel immatériel, l’on attende de voir dans quelle