Rapport explicatif

Consultation 2006/39: Ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · 24 pages

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Ratification de la Convention de l’UNESCO de 2003: Rapport explicatif

La Convention dispose expressément qu’aucun droit et aucune obligation découlant de réglementations relatives aux droits de la propriété intellectuelle ou l’usage des ressources biologiques et écologiques ne peuvent être affectés par la Convention (art. 3, let. b). S’agissant de la documentation des expressions culturelles traditionnelles et de leur diffusion sur des supports multimédias, il convient dès lors d’observer les réglementations existantes de droits voisins (art. 13, let. d ii). En tant qu’exécutants, les porteurs de traditions peuvent interdire les activités de documentation et la diffusion de documents et ils ont droit à une durée de protection juridique de cinquante ans sur les enregistrements.25 En Suisse, les personnes porteuses d’ « expressions du folklore » sont expressément reconnues comme des artistes exécutants aussi bien dans le cadre du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, actuellement en cours de procédure d’approbation, que dans le projet de révision de la loi sur le droit d’auteur (art. 2, let. a WPPT; art. 33, al. 1 P-LDA).

2 Commentaire

La Convention comporte un préambule et 40 articles répartis sur neuf sections : 1. Dispositions générales (art. 1-3), 2. Organes de la Convention (art. 4-10), 3. Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l’échelle nationale (art. 11-15), 4. Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l’échelle internationale (art. 16-18), 5. Coopération et assistance internationales (art. 19-24), 6. Fonds du patrimoine culturel immatériel (art. 25-28), 7. Rapports (art. 29-30), 8. Clause transitoire (art. 31), 9. Dispositions finales (art. 32-40).

Préambule

Le préambule contient au total 13 considérations qui soulignent l'importance du patrimoine culturel immatériel et la nécessité de préserver ce patrimoine, et situent la Convention dans son contexte juridique.

Se référant à la Recommandation de l’UNESCO sur la sauvegarde de la culturelle traditionnelle et populaire de 1989, la Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle de 2001 et la Déclaration d’Istanbul de 2002, le patrimoine culturel immatériel est considéré comme « un creuset de la diversité culturelle et [un] garant du développement durable » (2e considérant). Il est par ailleurs rappelé « que les processus de mondialisation et de transformation sociale, s’ils créent certes des conditions pour un dialogue renouvelé entre les communautés, font – tout comme les phénomènes d'intolérance – , également peser de graves menaces de dégradation, de disparition et de destruction sur le patrimoine culturel immatériel » (4e considérant). Notant la grande portée de l'activité menée par l'UNESCO afin de protéger le patrimoine culturel, le préambule exige que les instruments normatifs existants concernant le patrimoine culturel et naturel soient enrichis et complétés efficacement au moyen de nouvelles dispositions relatives au patrimoine culturel immatériel (7e-9e considérant). Dès le préambule, on insiste sur le rôle important joué par les créateurs, les porteurs et les utilisateurs de patrimoine culturel immatériel dans la sauvegarde de ce patrimoine (6e considérant).

25 Art. 13 de la Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA, RS 231.1); art. 14 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC, RS 0.632.20).