Rapport explicatif

Consultation 2006/39: Ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · 24 pages

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Ratification de la Convention de l’UNESCO de 2003: Rapport explicatif

solidement instituées dans l’encouragement publique de la culture, que ce soit à travers le soutien que les pouvoirs publics apportent aux manifestations culturelles, à la diffusion culturelle ou aux artistes eux-mêmes. La participation des détenteurs du patrimoine est garantie par un réseau d’institutions (corporations de droit public et fondations) travaillant à préserver et à diffuser la culture et qui, grâce à des aides financières des pouvoirs publics, mettent sur pied des projets culturels dans une relative autonomie. Outre ces activités des milieux culturels proprement dit, la recherche scientifique et les archives contribuent également à préserver le patrimoine culturel immatériel. L’association Memoriav (Association pour la sauvegarde du patrimoine audiovisuel suisse) collabore avec d’autres institutions intéressées et spécialisées à des projets visant à sauvegarder et à rendre accessible les témoignages de culture populaire épars dans le patrimoine audiovisuel. Et enfin il existe des offres de formation dans le domaine du patrimoine culturel immatériel ; ainsi par exemple le récent diplôme post-grade de Musique suisse traditionnelle à la Haute école de musique de Lucerne. Si l’on tient compte de la marge de manœuvre que la Convention laisse aux Etats partie pour sa mise en œuvre, force est de constater que la Suisse satisfait déjà dans une large mesure aux obligations découlant de ce document (voir aussi point 1.6.2).

Le patrimoine culturel immatériel est étroitement associé au patrimoine culturel matériel :

Souvent, la gestion du patrimoine culturel n’a de sens que si elle prend en compte les deux aspects, matériel et immatériel, de celui-ci. Les expositions actuelles des musées en apportent la preuve : grâce au multimédia, aux ateliers et aux performances « live », les musées rattachent souvent leurs fonds matériels à un contexte immatériel, celui-là même dans lequel les objets s’inscrivaient originairement. Les musées d’histoire et de culture, comme par exemple le Musée de l’habitat rural de Ballenberg, sont de plus en plus nombreux à choisir une approche intégrée matérielle-immatérielle de diffusion de la culture.

1.6 Mise en œuvre des obligations de la Convention en Suisse

1.6.1 Compétence

La mise en œuvre de la Convention incombera à la fois aux cantons et à la Confédération, compte tenu de la répartition interne des compétences en matière de culture. Selon le système de répartition des compétences prévu par l’article 69 de la Constitution18, les cantons disposent, en matière culturelle, d’une compétence générale, qui s’étend à toutes les formes de culture et d’encouragement de la culture (al. 1). La Confédération n’a que la compétence de promouvoir les activités culturelles présentant un intérêt national, ainsi que la compétence d’encourager l’expression artistique et musicale, en particulier par la promotion de la formation (al. 2). La Convention n’altère en rien la répartition interne des compétences en matière de culture.

La Convention impose aux Etats parties une obligation générale d’assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur leur territoire, en y associant les organisations compétentes en la matière et les porteurs de traditions (art. 11, let. a). Aux termes de la Convention, cette mission centrale de sauvegarde, qui implique tout un éventail de mesures de protection et d’encouragement (voir art. 13 et 14), concerne aussi bien la Confédération que les cantons. Dans la mesure où la culture est en premier lieu du ressort des cantons, il incombe à ceux-ci de déterminer la nature et l’ampleur des mesures qu’ils entendent déployer pour protéger le patrimoine culturel présent sur leur territoire. En vertu des dispositions s’appliquant aux Etats ayant un régime constitutionnel fédératif, la Confédération porte à la connaissance des autorités compétentes des cantons, avec son avis favorable, les dispositions dont l’application relève de la compétence des cantons (art. 35, let. b).

18 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101).