Rapport explicatif

Consultation 2006/39: Ratification de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel · 24 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 20Fedlex · Rapport explicatif

Ratification de la Convention de l’UNESCO de 2003: Rapport explicatif

sion dynamique et évolutive et à empêcher une muséalisation d’éléments isolés de ce patrimoine. La Convention tient donc compte des conditions contextuelles dans lesquelles se manifeste, s’exprime et se perpétue le patrimoine culturel immatériel. Aussi les mesures visant à préserver le patrimoine culturel immatériel peuvent-elles porter sur des domaines aussi variés que la conservation du patrimoine, la promotion de la culture, l’éducation à la culture, les échanges culturels et la garantie de l’accès à la culture.

S’agissant des rapports à d’autres conventions (art. 3), le texte indique que « rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme affectant les droits et obligations des Etats parties découlant de tout instrument international relatif aux droits de la propriété intellectuelle ou à l'usage des ressources biologiques et écologiques auquel ils sont parties » (art. 3, let. b). On ne trouve donc nulle part dans la Convention de dispositions qui pourraient justifier de quelconques atteintes aux droits de propriété sur des choses immatérielles. Qui plus est, le fait que la réserve soit formulée au présent (« tout instrument international [...] auquel ils sont parties ») indique très clairement qu’elle ne porte pas seulement sur les traités déjà en vigueur mais aussi sur toute future réglementation internationale concernant la propriété intellectuelle ou l’usage des ressources biologiques et écologiques.

La lettre a concerne le rapport avec la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972 (voir ci-dessus).

Organes

La Convention ne nécessitera qu’une structure institutionnelle réduite au minimum et qui comprendra l’Assemblée générale des Etats parties et le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

L’Assemblée générale des Etats parties est l’organe souverain de la Convention (art. 4, al. 1) ; elle se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Le Comité intergouvernemental (art. 5) assure la mise en œuvre des objectifs de la Convention et il élabore et soumet à l’approbation de l’Assemblée générale des directives opérationnelles à cet effet. Il gère notamment une « Liste représentative du patrimoine culturel immatériel » et une « Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente » (art. 7). Le Comité intergouvernemental est responsable devant l'Assemblée générale et lui rend compte de ses activités (art. 8, al. 1). Il est composé de représentants qualifiés de 18 Etats parties (art. 5, art. 6, al. 7), nombre qui sera porté à 24 lorsque le nombre d’Etats parties à la Convention atteindra 50 (art. 5, al. 2).

Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l’échelle nationale

Les Etats parties s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur leur territoire (art. 11, al. 1). En vertu du principe de territorialité, il est souligné que les obligations de sauvegardes contractées par les Etats parties ne s’étendent pas au-delà des limites du territoire national.

En vue d’assurer la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel immatériel, chaque Etat partie identifie les différents éléments de patrimoine présents sur son territoire et en dresse un ou plusieurs inventaires qu’il met régulièrement à jour (art. 11, al. 2, art. 12, al. 1). Dans le cadre de ses activités de sauvegarde – y compris d’identification – du patrimoine culturel immatériel, chaque Etat partie s'efforce « d'assurer la plus large participation possible des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine, et de les impliquer activement dans sa gestion » (art. 15 ; voir aussi art. 11, let. b). En Suisse, cette disposition pourrait être concrétisée par exemple dans le cadre de l’inventoriage du patrimoine culturel immatériel, en reprenant les travaux du Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts Traditionnels (CIOFF) ou en transférant cette tâche à ce dernier (cf. point 1.6.3)