Rapport explicatif
Consultation 2007/3: 03.401 Iv.pa. Instauration d'un référendum financier · 23 pages
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5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité et légalité
L’art. 141, al. 1, let. c de la Constitution fédérale offre une base constitutionnelle suffisante pour arrêter des crédits d’engagement sous la forme d’un arrêté fédéral sujet au référendum (voir les explications développées au ch. 2.2). Le présent projet crée les bases légales requises.
5.2 Forme de l’acte
Dans le projet de loi fédérale portant création d’un référendum financier, l’art. 25 de la loi sur le Parlement ainsi que les art. 23 et 28 de la loi sur les finances de la Confédération ont fait l’objet des adaptations requises. La loi est sujette au référendum. Si, conformément à ce que propose la minorité II, le référendum financier est inscrit dans la Constitution, l’arrêté fédéral correspondant sera soumis au vote du peuple et des cantons. Même dans cette hypothèse, les lois précitées devront être adaptées en conséquence, étant entendu que la loi portant création d’un référendum financier ne sera publiée qu’après le vote du peuple et des cantons sur la modification constitutionnelle.