Rapport explicatif
Consultation 2007/3: 03.401 Iv.pa. Instauration d'un référendum financier · 23 pages
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soumettre. Cet article doit être modifié en fonction de l’art. 25 al. 2 LParl., afin que les crédits d’engagement soient présentés par le Conseil fédéral sous la forme d’un projet d’arrêté fédéral, sujet au référendum. Le Conseil fédéral devra donc déterminer si le crédit remplit les critères pour être sujet au référendum et soumettre le projet d’arrêté correspondant à l’Assemblée fédérale. Si l’Assemblée fédérale parvient à une autre conclusion, il lui suffira de modifier la clause référendaire, et donc la forme de l’arrêté. Le projet d’arrêté peut indifférement lui être présenté dans un message spécial ou dans le cadre du message sur le budget et ses suppléments, mais le projet d’arrêté lui-même doit absolument être distinct, afin que l’Assemblée fédérale puisse extraire un crédit de l’arrêté fédéral simple et le présenter dans un arrêté fédéral distinct, si elle estime que le crédit remplit les critères pour être sujet au référendum.
Art. 28 Urgence
Pour que seule l’Assemblée fédérale, et non le Conseil fédéral, puisse déclarer urgents des crédits sujets au référendum (projet de la majorité de la commission), la disposition relative à la procédure d’urgence doit être complétée d’un al. 1bis qui prévoie que l’Assemblée fédérale soit compétente à cet égard.
La minorité IV souhaite conserver la procédure en vigueur, ce qui autoriserait le Conseil fédéral à déclarer urgents des crédits sujets au référendum.
3.3 Constitution fédérale du 18 avril 1999
Art. 141, al. 1, let. cbis (nouveau)
La minorité II souhaite inscrire le référendum financier dans la Constitution. Les critères pour qu’un arrêté financier soit sujet au référendum sont inscrits dans la Constitution fédérale. La disposition concernée s’insère directement après celle qui prévoit que les arrêtés fédéraux sont généralement sujets au référendum.
Au cas où la minorité II l’emporterait (inscription du référendum financier dans la Constitution), les objectifs de la minorité III (prise en compte des plafonds de dépenses) et de la minorité IV (déclaration d’urgence ne relevant pas exclusivement de la compétence de l’Assemblée fédérale) devraient alors eux aussi figurer dans la Constitution.
L’objectif de la minorité V n’est pertinent que dans la mesure où le référendum financier sera effectivement inscrit dans la Constitution (objectif de la minorité II). Au lieu de prévoir des montants fixes exprimés en francs, le seuil référendaire devrait alors être fixé au moyen d’un pourcentage se rapportant aux dépenses du dernier compte d’Etat.
Art. 189, al. 1bis (minorité VI)
La minorité VI souhaite qu’une voie de recours soit ouverte contre les décisions de l’Assemblée fédérale de soumettre ou non un arrêté financier au référendum facultatif. Elle propose de compléter à cet effet l’art. 189, al. 1bis, qui prévoit déjà