Rapport explicatif

Consultation 2007/3: 03.401 Iv.pa. Instauration d'un référendum financier · 23 pages

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financier donne parfois une grande marge de manœuvre à l’Assemblée fédérale. En outre, loin de combler les lacunes existantes, le simple renvoi à la jurisprudence du Tribunal fédéral entraînerait de nouvelles incertitudes, puisque celle-ci se fonde sur les droits cantonaux. Par conséquent, seul un contrôle direct de l’application du référendum financier à l’échelon de la Confédération permettrait d’adapter les principes développés pour les référendums financiers cantonaux.

3 Commentaire par article

3.1 Loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl)

Art. 25 Finances

L’art. 25 de la loi sur le Parlement prévoit que les crédits d’engagement sont pris sous la forme d’arrêtés fédéraux simples, non sujets au référendum. La nouveauté à noter est qu’à partir d’un certain seuil, les crédits d’engagement doivent être présentés sous la forme d’un arrêté fédéral sujet au référendum. Concrètement, il doit s’agir d’un crédit d’engagement, d’une dépense nouvelle, et d’une dépense unique de plus de 200 millions de francs ou d’une dépense récurrente de plus de 20 millions de francs (voir développement au ch. 2.3, y compris pour les propositions de minorité) ; les crédits adoptés par l’Assemblée fédérale en procédure d’urgence sont exclus.

La majorité de la commission propose à cet effet une refonte de l’art. 25 LParl : selon sa nouvelle teneur, les charges et les dépenses d’investissement, à savoir les crédits adoptés dans le cadre du budget et de ses suppléments (les « crédits budgétaires »), sont prises sous la forme d’arrêtés fédéraux simples, non sujets au référendum (al. 1) ; l’al. 2 règle la prise de décision concernant les crédits d’engagement sujets au référendum, tandis que l’al. 3 s’applique aux autres crédits d’engagement (non sujets au référendum) et aux plafonds de dépenses ; enfin, le compte d’État est approuvé sous la forme d’un arrêté fédéral simple (al. 4). Le nouvel al. 5 reprend l’ancien al. 3.

Si le référendum financier est inscrit dans la Constitution – conformément à ce que propose la minorité II –, les critères devront aussi y figurer. Quant à l’art. 25 LParl, il devra simplement indiquer que les crédits d’engagement sujets au référendum – qui seront définis plus précisément dans la Constitution – doivent être arrêtés sous la forme d’un arrêté fédéral.

Si, comme le demande la minorité III, les plafonds de dépenses sont aussi sujets au référendum, l’art. 25 LParl doit le spécifier.

3.2 Loi fédérale du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération (loi sur les finances, LFC)

Art. 23 Autorisation

L’art. 23 de la loi sur les finances spécifie sous quelle forme l’Assemblée fédérale approuve les crédits d’engagement et sous quelle forme le Conseil fédéral doit les lui