Rapport explicatif
Consultation 2007/3: 03.401 Iv.pa. Instauration d'un référendum financier · 23 pages
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Selon les données de l’Administration fédérale des finances, si les plafonds de dépenses avaient également été sujets au référendum financier selon les mêmes critères que les crédits d’engagement, le référendum aurait pu être demandé quinze fois pendant la dernière législature.
2.4 Conformité avec la jurisprudence du Tribunal fédéral
Comme expliqué au ch. 1.2.1.4, l’application du référendum financier dans les cantons et les communes a donné lieu à une riche jurisprudence du Tribunal fédéral. Hangartner et Kley en ont amplement commenté et illustré les principaux enjeux dans leur ouvrage précité17 : on se permettra donc de ne pas les exposer ici.
Notre système ne connaissant pas de juridiction constitutionnelle à l’échelon de la Confédération, les actes de l’Assemblée fédérale ne sont susceptibles d’aucun recours. Il faudra donc que l’Assemblée fédérale détermine très soigneusement si un crédit est sujet au référendum ou non. Les critères développés par le Tribunal fédéral dans ses arrêts sur des décisions cantonales ou communales pourront en l’occurrence fournir une base solide à la décision du Parlement.
La solution retenue dans le présent projet permet cependant d’éviter plusieurs écueils sur lesquels bute le référendum financier dans les cantons et les communes lorsqu’il s’agit de déterminer si une dépense est nouvelle ou liée, d’une part, et unique ou périodique, d’autre part. En règle générale, en effet, les crédits d’engagement se fondent sur des bases légales assez souples : les dépenses qu’ils entraînent sont donc le plus souvent nouvelles, ce qui réduit d’autant le nombre de cas litigieux. Par contre, les seuils de déclenchement sont plus ouverts à la controverse. Comme le montrent les arrêts du Tribunal fédéral, plusieurs critères entrent en ligne de compte pour déterminer si un crédit est supérieur ou non au seuil fixé : principe du montant net, interdiction de fractionner, unité de la matière, date déterminante pour le calcul, frais subséquents et surcoûts. En respectant la jurisprudence en la matière, le nombre de conflits potentiels pourra là aussi être limité au minimum.
La minorité VI estime qu’il ne suffit pas de conseiller aux autorités fédérales de se fonder sur la jurisprudence du Tribunal fédéral, mais qu’il faut prévoir une voie de recours auprès de celui-ci. Dans les cantons, l’expérience a montré que le référendum financier peut souvent donner lieu à contestation. Il pourrait ainsi être reproché aux autorités fédérales – même si elles ont agi en toute bonne foi – d’avoir exclu à tort tel ou tel arrêté du référendum. Pour que les citoyens fassent confiance à l’instrument du référendum financier, estime la minorité V, il faut qu’une voie de recours soit ouverte.
Le professeur Schweizer recommande lui aussi dans son avis de droit de prévoir un contrôle par le Tribunal fédéral sur les recours touchant le droit de vote. De son point de vue, la définition matérielle du domaine d’application du référendum
17 Y. HANGARTNER et A. KLEY, op. cit., § 30, pp. 728ss.