Rapport explicatif
Consultation 2007/3: 03.401 Iv.pa. Instauration d'un référendum financier · 23 pages
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somme (référendum facultatif), tandis que, à partir d’une somme encore plus élevée, les crédits sont automatiquement soumis au vote du peuple (référendum obligatoire).
1.2.1.3 Seuils de déclenchement
Le référendum financier s’applique normalement à toutes les nouvelles dépenses, c’est-à-dire aux dépenses non liées – uniques ou périodiques –, qui excèdent un certain montant. Ce seuil peut fortement varier d’un canton à l’autre, allant par exemple du simple (250 000 francs) au centuple (25 millions de francs) entre les cantons de Schwyz et de Lucerne pour les nouvelles dépenses uniques soumises au vote du peuple (référendum obligatoire). S’agissant des dépenses périodiques annuelles, le seuil référendaire est généralement fixé à un dixième du seuil prévu pour les dépenses uniques.
Dans quelques cantons, le seuil référendaire n’est pas exprimé en francs, mais en un certain pourcentage d’un indicateur financier cantonal. Appliqué dans les cantons du Jura, du Valais, de Neuchâtel, de Fribourg et d’Appenzell Rhodes-Extérieures, ce système a pour avantage d’éviter de devoir adapter périodiquement les montants exprimés en francs. Au fil des ans, la plupart des cantons qui ont retenu l’autre système ont dû se soumettre à cette opération, parfois à plusieurs reprises. Trechsel et Serdült ont toutefois montré que, malgré ces mesures, le montant des crédits soumis au référendum financier a continuellement baissé dans de nombreux cantons par rapport aux dépenses totales : ce système a donc finalement entraîné une extension involontaire du référendum financier5.
1.2.1.4 Niveau législatif et degré de précision
En règle générale, les cantons ne fixent qu’un minimum de règles en matière de référendum financier, et ils les inscrivent dans leur constitution. Celles-ci prévoient uniquement que, à partir d’un certain montant, les dépenses adoptées par le parlement sont soumises ou sujettes au référendum : les dispositions d’exécution se cantonnent normalement aux questions de procédure, sans apporter davantage de précisions sur les règles qui régissent le déclenchement du référendum. Selon les politologues Yvo Hangartner et Andreas Kley6, c’est donc la pratique des autorités cantonales supérieures et, notamment, la jurisprudence du Tribunal fédéral qui déterminent essentiellement les conditions permettant aux citoyens de se prononcer dans le cadre d’un référendum financier.
Sur recours de droit public, le Tribunal fédéral statue sur le respect des droits de participation des citoyens s’agissant d’une décision portant sur une dépense concrète, tant du point de vue de la constitution cantonale que des lois destinées à appliquer ces droits constitutionnels. Souvent, faute de dispositions plus précises dans la constitution cantonale, le Tribunal fédéral s’appuie sur les principes qu’il a lui-même fixés en matière de référendum financier. Étant donné que ce type de référendum est fréquemment contesté7, les principes développés par le Tribunal
5 A. TRECHSEL et U. SERDÜLT, op. cit., pp. 38ss.
6 Yvo HANGARTNER et Andreas KLEY, Die demokratischen Rechte in Bund und Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zurich, 2000, p. 728.
7 Ibid., p. 729.