Rapport explicatif
Consultation 2007/3: 03.401 Iv.pa. Instauration d'un référendum financier · 23 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
dépenses du dernier compte d’Etat, car cela permettra d’éviter d’incessantes adaptations de la Constitution.
La question de remplacer les seuils de déclenchement par un critère procédural a également été débattue. Il s’agirait par exemple de décider qu’un crédit est sujet au référendum dès lors qu’il suscite un certain nombre d’oppositions au Parlement : si, dans chaque chambre, une minorité qualifiée (un tiers des membres) vote contre un crédit, celui-ci serait automatiquement considéré comme important du point de vue politique, donc comme un crédit contesté. Dans un tel cas de figure, il serait tout à fait approprié de permettre au peuple de se prononcer.
Après examen, la commission a toutefois décidé de ne pas creuser cette idée, suivant à cet égard la recommandation exprimée par le professeur Schweizer dans son avis de droit. Ce dernier dénonçait que ce soient les rapports de force au Parlement qui déterminent si un arrêté est sujet ou non au référendum, ce qui aurait donné des accents plébiscitaires au nouveau droit populaire. Il craignait en outre un mélange des genres entre le vote sur l’objet proprement dit et la décision de le soumettre au référendum facultatif, situation conduisant inévitablement à des ententes et des votes tactiques ou contre-nature. Un parlementaire qui, au fond, serait en faveur d’une dépense, mais souhaiterait qu’elle soit soumise au vote du peuple, serait ainsi amené à voter contre elle.
2.3.4 Crédits urgents
Aux termes de l’art. 28, al. 1, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération16, le Conseil fédéral peut, en cas d’urgence, libérer des crédits d’engagement (« si un projet doit être exécuté sans délai »). La procédure d’urgence permet donc de contourner le référendum financier puisque, contrairement aux lois fédérales déclarées urgentes (soumises ou sujettes au référendum après leur entrée en vigueur, et donc susceptibles d’être abrogées en cas de rejet par le peuple), il est difficile, voire impossible, de revenir sur un arrêté financier déclaré urgent : dans le meilleur des cas, celui-ci ne pourra être que partiellement annulé.
Le présent projet exclut les crédits urgents du référendum financier, étant donné qu’un vote a posteriori aux effets très limités ne présente que peu d’intérêt. Or, sans modification des dispositions qui autorisent le Conseil fédéral à déclarer des crédits urgents, il reviendrait au seul Conseil fédéral de décider si un crédit d’engagement est sujet ou non au référendum financier (l’approbation de l’Assemblée fédérale étant subséquente, elle se réduit souvent à un acte purement formel). Cette compétence exclusive n’irait pas sans poser de sérieux problèmes pour notre système de droits populaires, d’autant qu’une augmentation du nombre de crédits adoptés en procédure d’urgence serait inévitable : jusqu’ici, en effet, le Conseil fédéral en a fait un usage modéré, mais avec le référendum financier, il devra non seulement attendre les décisions des chambres avant de pouvoir ouvrir un crédit, mais aussi l’expiration du délai référendaire de trois mois, voire la votation populaire si la demande de référendum aboutit. Le présent projet prévoit donc de donner une plus large assise à la déclaration d’urgence en la soumettant au vote de l’Assemblée fédérale.
16 RS 611.0.