Rapport explicatif

Consultation 2007/3: 03.401 Iv.pa. Instauration d'un référendum financier · 23 pages

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l’ancienne loi sur les rapports entre les conseils (LREC). L’initiative a donc été soumise au vote du Conseil national, conformément à l’art. 21terLREC. Le 22 septembre 2004, celui-ci s’est rallié par 90 voix contre 75 à l’avis de la courte majorité de la commission, soutenant donc l’idée de l’introduction du référendum financier. La CIP-N a ensuite été chargée d’élaborer un projet afin de mettre en œuvre l’initiative.

1.2 Expérience dans les cantons

1.2.1 Mise en œuvre du référendum financier

1.2.1.1 Des solutions diverses

Dans leur ouvrage consacré à la démocratie directe dans les cantons, les politologues Alexander Trechsel et Uwe Serdült écrivent que le référendum financier est le plus complexe de tous les instruments de la démocratie directe utilisés dans les cantons1. La difficulté réside dans la diversité des solutions adoptées, les cantons connaissant le référendum obligatoire et le référendum facultatif, avec des seuils très différents. La totalité des cantons disposent cependant d’une forme de référendum financier, un outil apprécié dans le système de démocratie directe pratiqué à cet échelon. « Qui paie commande » : comme le relèvent Trechsel et Serdült2, ce principe occupe une place importante dans les démocraties cantonales.

1.2.1.2 Référendum facultatif ou référendum obligatoire ?

Commentant les développements institutionnels dans les cantons en matière de référendum financier, Trechsel et Serdült estiment que la marche triomphale du référendum financier facultatif en est probablement l’élément le plus frappant3. Aujourd’hui, en effet, une grande majorité de cantons ont institué un référendum financier facultatif. Le référendum financier obligatoire n’est pas pour autant en perte de vitesse : plus de la moitié des cantons l’ont en effet inscrit dans leurs législations cantonales pour certaines dépenses. Plusieurs cantons connaissent même le référendum obligatoire pour les décisions d’ordre financier alors qu’ils ne prévoient que le référendum facultatif pour les lois, plaçant de fait des obstacles démocratiques plus difficiles à franchir lorsqu’il s’agit de décider d’une dépense. Comme le relève Étienne Grisel, « il en résulte ce paradoxe que la dépense occupe un rang démocratique plus élevé que la loi qui est censée lui servir de base4 ».

Si le référendum financier facultatif gagne du terrain, c’est que le système s’articule désormais fréquemment sur deux étages : dans de nombreux cantons, en effet, le peuple peut demander le référendum pour les crédits supérieurs à une certaine

1 Alexander TRECHSEL et Uwe SERDÜLT, Kaleidoskop Volksrechte: Die Institutionen der direkten Demokratie in den schweizerischen Kantonen (1970 – 1996), Bâle – Genève – Munich, 1999, p. 37.

2 Id.

3 Ibid., p. 49.

4 Étienne GRISEL, « Les droits populaires au niveau cantonal » in Daniel THÜRER et al. (éd.), Verfassungsrecht der Schweiz / Droit constitutionnel suisse, p. 408s.