Rapport explicatif
Consultation 2007/3: 03.401 Iv.pa. Instauration d'un référendum financier · 23 pages
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arrêtés financiers pris par l’Assemblée fédérale doivent être rédigés sous la forme d’arrêtés fédéraux simples ; or, comme le spécifie l’art. 163, al. 2, Cst., l’arrêté fédéral simple n’est, par définition, pas sujet au référendum.
Une modification de l’art. 25 de la loi sur le Parlement permet à certains arrêtés financiers d’être sujets au référendum sans qu’il soit nécessaire de passer par une modification constitutionnelle. La disposition visée à l’art. 141, al. 1, let. c, Cst. est une conséquence de la nouvelle définition des formes d’acte retenue dans la nouvelle Constitution fédérale. Cette définition repose sur l’idée suivante : ce n’est plus l’existence d’une règle de droit mais l’importance du texte qui est déterminante pour qu’un arrêté soit sujet au référendum. C’est pour cette raison que les actes particuliers sont aussi sujets au référendum, dès lors qu’ils entrent dans la catégorie des actes « importants ». Par conséquent, si le législateur qualifie d’« important » un certain type d’arrêté financier, il est tout à fait conforme à l’esprit de la Constitution que les arrêtés concernés soient sujets au référendum.
La commission estime qu’il convient d’utiliser la marge de manœuvre offerte par la Constitution en inscrivant le référendum financier dans une loi, d’autant que, en pratique, le nouvel instrument occupera une place moins importante que celle du référendum législatif, qui restera la forme principale du référendum. D’un point de vue juridique, en outre, la loi prime logiquement l’arrêté financier, puisque le second n’est que la conséquence concrète de la première.
La minorité II propose au contraire d’inscrire dans la Constitution les critères de déclenchement du référendum financier, afin qu’ils apparaissent clairement dans l’article constitutionnel consacré au référendum facultatif. Les droits populaires occupant une place primordiale dans le système politique suisse, il faudrait que le texte fondateur permette de les identifier précisément. Cette solution permettrait en outre de soumettre la création d’un référendum financier à la double majorité du peuple et des cantons (modification constitutionnelle).
À l’instar de la minorité II, le professeur Schweizer souligne dans son avis de droit que l’introduction d’un nouveau droit populaire doit être soumise au vote du peuple et des cantons, et recommande en conséquence d’inscrire le référendum financier dans la Constitution. Cela se justifie d’autant plus à ses yeux si l’on considère la portée considérable que revêtira l’instrument du référendum financier, qui donnera au peuple un nouveau moyen de contrôle sur l’Assemblée fédérale.
2.3 Examen détaillé des critères
Que le référendum financier soit inscrit dans la Constitution ou dans une loi, il convient de définir quels arrêtés financiers y sont soumis.
2.3.1 Dépenses nouvelles
L’emploi judicieux du référendum financier suppose que la dépense contestée et son montant ne soient pas imposés par une loi, donc qu’il s’agisse d’une dépense nouvelle. En effet, en cas de rejet par le peuple, une dépense liée offrirait une marge de manœuvre insuffisante, voire inexistante. Les débats sur la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de référendum financier ont conduit la juriste Katharina