Rapport sur les résultats

Consultation 2008/103: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive sur le retour (développement de l'acquis de Schengen) · 24 pages

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Rejet

Partis : PES, UDC

Milieux intéressés : JDS, FSA

Remarques

BS : les problèmes médicaux doivent également faire partie des circonstances particulières visées par cette disposition. Mentionnés dans le rapport explicatif, ils sont absents du texte de loi.

SO : la prolongation du délai de départ ne devrait être accordée que dans des cas exceptionnels. Le délai de départ de seulement 30 jours fixé dans la directive sur le retour fait courir le risque que la disposition d’exception devienne la règle. A cet effet, une réglementation uniforme semble donc nécessaire au moins au niveau des directives.

VD : art. 64d, al.2, let. c : dans quelles hypothèses une demande d'autorisation de séjour estelle manifestement infondée ou frauduleuse ? Des exemples devront figurer dans l'ordonnance d'exécution. La décision doit-elle mentionner que la demande a été rejetée en raison de son caractère manifestement infondé ou frauduleux ? La décision doit-elle être en force et exécutoire ?

PS, OSAR, Ai, CRS, HCR : la disposition doit au moins être complétée par les exceptions citées explicitement dans la directive sur le retour (existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux).

PES, JDS : la loi ne doit pas prévoir d’exécution immédiate.

ASOEC : le législateur ne devrait pas reconnaître une procédure préparatoire de mariage ou une procédure préliminaire du partenariat enregistré, qu’elles soient imminentes ou déjà lancées, comme motif de prolongation du délai (raison familiale).

FSA : ad art. 64d, al. 2, let. a : il faut ajouter le terme « grave » après « constitue une menace » par symétrie et cohérence avec l'art. 67 LEtr. Ad art. 64d, al. 2, let. b : il faut ajouter le terme « fortement » avant « craindre », de simples craintes ne devant pas être considérées comme suffisantes pour fonder une mesure aussi restrictive.

2.7 Obligations après la notification d’une décision de renvoi

Art. 64e Obligations après la notification d’une décision de renvoi (nouveau)

Après avoir notifié à l’étranger une décision de renvoi, l’autorité compétente peut l’obliger notamment à (7 III):

a. se présenter régulièrement à une autorité;

b. fournir des sûretés financières appropriées;

c. déposer des documents de voyage.

Approbation

Cantons : AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partis : PES, PRD, PS

Milieux intéressés : Ai, Caritas Suisse, Caritas beider Basel, Caritas Genève, Caritas Lucerne, Caritas Neuchâtel, CP, JDS, CFM, FER, CE R+ER, EPER, JP, FEPS, OSAR, SKF, FSM, CRS, HCR, USEJ.

Rejet Partis : UDC

Remarques

GR : il faut clarifier si les sûretés financières peuvent être prélevées afin de faire appliquer l’obligation de quitter le territoire ou uniquement pour couvrir les éventuels frais d’hébergement et de départ.