Rapport sur les résultats
Consultation 2008/103: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive sur le retour (développement de l'acquis de Schengen) · 24 pages
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Rejet Cantons : BS
Partis : UDC, PES
Milieux intéressés : OSAR, Ai, CARITAS beider Basel, CARITAS Suisse, CARITAS Lucerne, CARITAS Zurich, JDS, CFM, EPER, JP, SKF, CRS, HCR, USEJ
Remarques
BS : étant donné que la personne concernée ne dispose d’aucun titre de séjour valable en Suisse, il serait judicieux de parler, dans le cadre de l'art. 64, al. 3, LEtr, de notification d’une mesure provisionnelle et non de restitution de l’effet suspensif. Si la notion d’effet suspensif devait toutefois être maintenue, il serait bon de parler d’ « octroi » de l’effet suspensif. Le recours n’a pas d’effet suspensif de par la loi. Par conséquent, parler de restitution n’est pas approprié.
BS : la question du séjour pendant une procédure (de recours) en suspens se pose régulièrement pour les étrangers qui déposent une nouvelle demande d’autorisation de séjour peu avant ou après la suppression du titre de séjour (durable) initial et, éventuellement, interjettent ensuite recours contre le rejet de leur demande. Cette question revêt une importance particulière dans la pratique et requiert une réponse législative à l’échelle fédérale. L'art. 17, al. 1, LEtr règle uniquement le cas des étrangers qui sont entrés légalement en Suisse pour un séjour temporaire et demandent ultérieurement une autorisation de séjour durable.
SZ : le fait que les recours contre des renvois n’ont généralement pas d’effet suspensif est une bonne chose. Cependant, des problèmes d’exécution peuvent survenir lorsque l’effet suspensif d’un recours est restitué dans le cas de personnes qui ont été renvoyées.
OSAR, Ai (avis partagé en substance par CARITAS beider Basel, CARITAS Suisse, CARI-
TAS Lucerne, CARITAS Zurich, JDS, CFM, EPER, JP, SKF, CRS, HCR, USEJ) : le délai de
recours doit être porté à dix jours. De plus, le recours doit avoir un effet suspensif. La formulation proposée devient problématique en cas de risque de violation de la CEDH quant au droit au recours effectif prévu à l'art. 13 CEDH (en relation avec les art. 3 et 8 CEDH). Dans son art. 13, al. 1, la directive sur le retour parle également de « voie de recours effective » contre des décisions de renvoi. Par conséquent, les phrases 2 et 3 de l'art. 64, al. 3, LEtr doivent être supprimées.
PES : le délai de recours doit être d’au moins 30 jours. De plus, le recours doit avoir un effet suspensif de par la loi, lequel devrait, sous certaines conditions restrictives, pouvoir être retiré.
Al. 4
Approbation
Cantons : AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SG, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH
Partis : PRD
Milieux intéressés : CP, CFM, FER, EPER, JP, FEPS, SKF, FSM
Rejet
Partis : UDC, PES, PS
Milieux intéressés : FSA, OSAR, Ai, CARITAS beider Basel, CARITAS Suisse, CARITAS Lucerne, CARITAS Zürich, JDS, PES, CRS, HCR, USEJ
Remarques
GR : les autorités fédérales doivent garantir que les renvois puissent être exécutés de manière uniforme et simple dans toute la Suisse. Il importe notamment de clarifier la question des personnes qui invoquent leur prétendue minorité afin de se protéger avant un renvoi (al. 4). Compte tenu des intérêts en jeu et des délais de procédure courts dans ce domaine, une procédure analogue à la procédure d’asile semble peu adéquate.