Rapport sur les résultats

Consultation 2008/103: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive sur le retour (développement de l'acquis de Schengen) · 24 pages

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Remarques

HCR : en raison du contenu juridique de la feuille d’informations et du délai entre sa remise et le renvoi effectif, les requérants d’asile auront sans doute des difficultés à comprendre la signification de la procédure de renvoi.

HCR : lors d’un rapatriement via un « Etat tiers réputé sûr », l’Etat d’accueil doit être informé si une demande d’asile n’a pas encore fait l’objet d’une décision sur le contenu. Il faut exiger une garantie d’accès à une procédure d’asile juste et tenant particulièrement compte des besoins des personnes vulnérable.

TAF : même s’ils ne sont pas nombreux, il existe néanmoins des cas de requérants d’asile qui entrent légalement en Suisse et y déposent une demande d’asile. C’est en premier lieu l'art. 12, al. 2, de la directive qui devrait s’appliquer à ces personnes sans que cela ait de répercussions sur le projet mis en consultation.

TAF : afin d’éviter les incohérences entre les procédures de renvoi dans la LEtr et la LAsi, on pourrait introduire dans l'art. 44 LAsi un renvoi à tous les articles de la LEtr qui mettent en œuvre les points essentiels de la directive sur le retour (art. 64 ss LEtr).

4 Remarques complémentaires sur la mise en œuvre de la directive sur le retour

Art. 13 de la directive sur le retour (Voies de recours) OSAR, Ai, JDS (avis partagé en substance par CARITAS beider Basel, CARITAS Suisse, CARITAS Genève, CARITAS Lucerne, CARITAS Neuchâtel, CARITAS Zurich, EPER, JP,

FEPS, FSM, SKF, CRS, HCR, USEJ) : il faut inclure une disposition dans le texte de loi qui garantisse un conseil juridique et une représentation juridique financés par l’Etat pour toutes les procédures de renvoi relevant du droit des étrangers. Dans le cadre de la révision actuellement en cours de la LAsi, il faudrait introduire une disposition qui permette également de satisfaire à l’exigence d’un conseil juridique et d’une représentation juridique financés par l'Etat.

PES, PS : l'art. 13, al. 4, de la directive sur le retour oblige les Etats à s’assurer qu’un conseil juridique soit accordé gratuitement conformément aux dispositions nationales et renvoie aux dispositions correspondantes de la directive de l’UE relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, laquelle précise la portée du conseil juridique à fournir. Dans le cadre de la révision actuellement en cours de la LAsi, il faudrait introduire une disposition qui permette également de satisfaire à l’exigence d’un conseil juridique et d’une représentation juridique financés par l'Etat.

TAF : on peut se demander si la forme actuelle de l’assistance judiciaire au sens de l'art. 65, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) suffit pour satisfaire aux exigences du droit communautaire, notamment pour ce qui est de la mise en œuvre de l'art. 13, al. 3 et 4 de la directive (voies de recours). A cet effet, il serait bon que les dispositions de la directive dont la mise en œuvre ne nécessite pas d’adaptation légale soient malgré tout mentionnées dans le rapport explicatif (ou dans le message qui suivra) et que celui-ci précise à quel point les bases légales actuelles répondent aux exigences de la directive à mettre en œuvre.

EPER : la directive 2005/85/CE doit également être reprise dans le cadre de la reprise de la directive sur le retour 2008/115/CE.