Rapport sur les résultats

Consultation 2008/103: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive sur le retour (développement de l'acquis de Schengen) · 24 pages

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2 Modification de la LEtr

2.1 Contrôle des personnes à la frontière

Art. 7, al. 2

2 Le Conseil fédéral réglemente le contrôle des personnes à la frontière autorisé par ces accords. Lorsque l’entrée en Suisse est refusée, l’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière rend une décision de renvoi selon l'art. 64.

Approbation

Cantons : AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG Partis : PES, PRD, PS

Milieux intéressés : Ai, Caritas Suisse, Caritas beider Basel, Caritas Genève, Caritas Lucerne, Caritas Neuchâtel, CP, JDS, CFM, FER, CE R+er, EPER, JP, FSA, FEPS, OSAR, SKF, FSM, CRS, HCR, USEJ

Rejet Cantons : ZH Partis : UDC

Remarques SG : la formule « … par ces accords … » est employée dans l'art. 7, al. 2, LEtr. Or il manque un point de référence car on ne voit pas clairement de quels accords il s’agit. ZH : la deuxième phrase doit être supprimée afin que les interceptions réalisées aux frontières intérieures par les autorités de contrôle à la frontière soient assimilées aux autres interceptions dans le pays. La décision de renvoi est rendue par l’autorité cantonale compétente en matière de migration (art. 64 LEtr). En cas de réintroduction provisoire des contrôles aux frontières inté- rieures, la procédure doit être identique à celle en vigueur aux frontières extérieures (art. 65 LEtr, notification de la décision de renvoi par l’ODM).

2.2 Décision de renvoi

Art. 64 Décision de renvoi

1Les autorités compétentes rendent une décision de renvoi de Suisse à l’encontre d’un étranger dans les cas suivants :

a. il n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu;

b. il ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse (art. 5);

c. son autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée.

2 L’étranger qui dispose d’un titre de séjour valable délivré par un autre Etat lié par un des accords d’association à Schengen est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet Etat. S’il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al. 1 est rendue. Si des motifs de sécurité et d’ordre publics, de sécurité intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue sans invitation préalable.

3 La décision visée à l'al. 1, let. a et b peut faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant sa notification. Le recours n’a pas d’effet suspensif. L’autorité de recours statue dans les dix jours sur la restitution de l’effet suspensif.

4 Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter, au cours de la procédure de renvoi, les intérêts de l’étranger mineur non accompagné.

Al. 1

Approbation

Cantons : AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH Partis : PES, PS

Milieux intéressés : Ai, Caritas Suisse, Caritas beider Basel, Caritas Genève, Caritas Lucerne, Caritas Neuchâtel, CP, JDS, CFM, FER, CE R+er, EPER, JP, FSA, FEPS, OSAR, SKF, FSM, CRS, HCR, USEJ.

Rejet Cantons : SG

Partis : UDC, PRD