Rapport sur les résultats

Consultation 2008/103: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive sur le retour (développement de l'acquis de Schengen) · 24 pages

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VD : art. 67, al. 1, let. a : la portée exacte de cette disposition devrait être mieux précisée. art. 67, al. 1, let. b : il semble que l'interdiction d'entrée sera prononcée alors que l’étranger se trouve encore dans notre pays parce qu'il n'a pas respecté son obligation de quitter la Suisse. Cette question se pose dans la mesure où, actuellement, l'ODM ne prononce une interdiction que s'il a la preuve que l'étranger a quitté la Suisse. art. 67, al. 2 : celui-ci n'est pas clair, dans la mesure où dans les exemples cités à l'art. 67, al. 2, l'étranger est de toute manière renvoyé ou expulsé du territoire suisse.

PRD : l’obligation de prononcer une interdiction d’entrée dans certains cas empêche de rendre une décision discrétionnaire en tenant compte du principe de la proportionnalité. Pourtant, lors de la révision des deux lois, le Parlement a toujours veillé à ce qu’une marge d’appréciation soit conservée, même en cas de décisions en défaveur des requérants. La reprise de la directive irait à l'encontre de ce principe, ce que le PRD ne saurait avaliser.

HCR : si les « décisions Dublin » doivent être comprises dans la mise en œuvre de la directive sur le retour, il faudra renoncer à introduire l'art. 64d, al. 2, let. f. Il faudrait au moins que l'art. 67, al. 1, let. a, LEtr ne renvoie pas à l'art. 64, al. 2, let. f, LEtr.

TAF : l'al. 1 porte sur les interdictions d’entrée qui doivent obligatoirement être prononcées conformément à la directive sur le retour (aucune marge d’appréciation). L'al. 5 mentionne qu’il est possible de s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants. Le lien entre cette disposition et les al. 1 et 2 n’est pas clair. Si elle se réfère également à l'al. 1, alors la marge d’appréciation est réintroduite. Par ailleurs, il est difficile de comprendre pourquoi une interdiction d’entrée doit en principe être prononcée dans les cas relevant de l'al. 1 alors qu’une marge de manœuvre est conservée dans ceux relevant de l'al. 2 qui se réfère, par exemple, à une atteinte grave à la sécurité et l’ordre publics.

Al. 2

Approbation

Cantons : AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partis : PES, PRD, PS

Milieux intéressés : Ai, Caritas Suisse, Caritas beider Basel, Caritas Genève, Caritas Lucerne, Caritas Neuchâtel, CP, CFM, FER, CE R+ER, EPER, JP, FEPS, OSAR, SKF, FSM, CRS, HCR, USEJ.

Rejet Partis : UDC Milieux intéressés : FSA Tribunaux fédéraux : TAF

Remarques

FSA : ad art. 67, al. 2, let. b : il paraît choquant que le fait d'avoir occasionné des coûts en matière d'aide sociale puisse justifier à lui seul une interdiction d'entrée. Une telle disposition est d'ailleurs en contradiction avec l'esprit et la lettre des art. 16.3, 17.3 et 17.4 de la Directive européenne qui oblige les Etats à fournir de l'aide aux personnes qui le nécessitent. Assortir cette aide d'une sanction pour les bénéficiaires n'est pas acceptable. Cette règle est également contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral sur l'application de l'art. 8 CEDH (ATF 2511 633 ; Jdt 2001 I 335).

TAF : il est difficile de comprendre pourquoi une interdiction d’entrée doit en principe être prononcée dans les cas relevant de l'al. 1 alors qu’une marge de manœuvre est conservée dans ceux relevant de l'al. 2 qui se réfère, par exemple, à une atteinte grave à la sécurité et l’ordre publics.

TAF : Vu la clarté de la formulation choisie (« interdire l’entrée en Suisse à un étranger frappé d’une décision de renvoi »), il ne sera plus possible de prononcer d’interdiction d’entrée, interdictions Fedpol exceptées, à l’encontre d’étrangers qui ont attenté à la sécurité et l’ordre publics et ont quitté la Suisse de leur propre initiative sans avoir fait l'objet d'une décision de renvoi. La législation actuelle offre pourtant cette possibilité. On peut se demander si cette modification