Rapport sur les résultats

Consultation 2008/103: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Communauté européenne concernant la reprise de la directive sur le retour (développement de l'acquis de Schengen) · 24 pages

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SO : on peut se demander si les mesures prévues à l'art. 64e LEtr peuvent minimiser le risque de fuite.

2.8 Traduction de la décision de renvoi

Art. 64f Traduction de la décision de renvoi (nouveau)

1 L’autorité compétente veille à ce que la décision de renvoi soit traduite sur demande par écrit ou par oral dans une langue comprise par la personne concernée ou dont on peut supposer qu’elle la comprend. Une décision de renvoi notifiée au moyen d’un formulaire type selon l'art. 64b ne fait l’objet d’aucune traduction. La personne concernée se voit remettre une feuille d’informations contenant des explications sur la décision de renvoi.

Approbation

Cantons : AI, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

Partis : PRD, PS

Milieux intéressés : Ai, Caritas Suisse, Caritas beider Basel, Caritas Genève, Caritas Lucerne, Caritas Neuchâtel, CP, CFM, FER, EPER, JP, OSAR, SKF, FSM, CRS, USEJ.

Rejet

Cantons : AG, GL, SO

Partis : UDC, PES

Milieux intéressés : JDS, FEPS, HCR

Remarques

AG : l'art. 12, al. 2, de la directive sur le retour n’exige pas que l’ensemble de la décision de renvoi soit traduit mais uniquement les principaux éléments (à ajouter dans le texte de loi) d’une décision liée au retour. L'art. 64f LEtr doit être adapté de manière analogue à l'art. 45 LAsi de telle sorte que la possibilité de communiquer les principaux éléments et les principales informations de la décision de renvoi sous forme d’une feuille d’informations dans une langue compréhensible soit également conservée pour les renvois qui ne sont pas notifiés au moyen d’un formulaire type.

BS : le rapport explicatif prévoit que les feuilles d’informations doivent être traduites dans les langues des cinq principaux pays de provenance des étrangers entrés illégalement. Il ne précise pas comment le contenu et la portée d’une décision de renvoi doivent être rendus compréhensibles à un étranger entré illégalement qui ne parle et ne comprend aucune de ces langues ni si le droit d’être entendu au sens de l'art. 29 Cst. est suffisamment pris en compte.

GE : selon le texte de cette disposition, il apparaît que l'obligation de traduire les décisions de renvoi (sur demande de l'intéressé) concerne tous les types de décisions rendues par les autorités de migrations (donc également les décisions rendues en application de l'art. 64, al. 1, let. c, qui correspond à l'actuel art. 66 LEtr). II conviendrait que la Confédération mette à disposition des cantons, qui n'auront plus qu'à les ajuster au cas par cas, des traductions des arguments juridiques types utilisés le plus fréquemment dans le cadre des décisions de renvoi. Cela, dans les langues des 50 principaux pays de provenance des étrangers entrant illégalement, à I'instar de la notice d'information à l'intention des migrants fournie actuellement par l'ODM.

GL : l’obligation de traduire les décisions de renvoi dans une langue dont on peut supposer que la personne concernée la comprend doit être rejetée. Il convient d’en rester à la pratique actuelle selon laquelle l’autorité qui a rendu la décision peut s’en tenir à la langue officielle. La disposition prévue dans le projet mis en consultation va conduire à une multiplication des querelles au sujet de la conformité aux exigences légales et donc du caractère contraignant de la notification des mesures de renvoi. Notifier éventuellement la décision en anglais en plus de la langue officielle parlée sur le lieu où se trouve l’autorité qui a rendu la décision devrait être suffisant.

GR : suppose que le DFJP/l’ODM va élaborer le formulaire type et la feuille d’informations et les mettre à disposition des cantons dans les différentes langues.

SO : selon l’art.12, al. 3, de la directive sur le retour, les Etats membres peuvent décider de renoncer à la traduction et de mettre uniquement à disposition des documents d’information