Rapport explicatif
Consultation 2008/109: 05.309 Initiative du canton de Berne. Différenciation de l'impôt sur les véhicules à moteur au niveau fédéral · 27 pages
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l’article III, alinéas 2 et 4, GATT19). L’augmentation prévue du taux de l’impôt concerne tous les véhicules automobiles au sens de la loi, indépendamment de leur efficacité énergétique et de leur pays d’origine. Elle ne viole donc pas l’article I GATT.
5.2.2.2 Accord sur les subventions
Lorsqu’un gouvernement verse une aide financière, l’existence d’une subvention selon l’accord sur les subventions20 doit être approuvée si elle accorde entre autres un soutien financier et qu’il en résulte un avantage pour les bénéficiaires de ce soutien. Toutefois, s’il ne s’agit pas d’une subvention spécifique ou interdite, elle ne pose aucun problème sur le plan du droit de l’OMC.
Le paiement prévu d’un bonus aux acheteurs de véhicules automobiles à bon rendement énergétique et à faible taux d'émissions représente sans aucun doute une subvention. Cependant, comme le paiement d’un bonus ne constitue ni une subvention à l’exportation ni une subvention destinée à protéger la production nationale, ce paiement ne peut pas être considéré comme une subvention interdite. Par ailleurs, la spécificité peut elle aussi être exclue: il faut tout d’abord constater que le versement d’un bonus n’est pas limité à un cercle de personnes donné. Ensuite, le droit au paiement d’un bonus naît automatiquement lorsque les conditions et les critères ad hoc sont remplis. A noter que l’avant-projet de loi prévoit que les critères et les conditions du paiement des bonus soient définis par voie d’ordonnance. Enfin, il n’y a aucun autre facteur qui permettrait d’établir la spécificité de cette subvention.
Le paiement prévu d’un bonus aux acheteurs de véhicules automobiles à bon rendement énergétique et à faible taux d'émissions ne viole donc pas l’accord sur les subventions, à la condition que la future ordonnance fixe de manière claire et vérifiable les critères et les conditions qui donnent droit au paiement d’un bonus.
5.2.3 Convention AELE et autres accords de libre-échange
Comme pour l’évaluation du modèle fondé sur un bonus dans le cadre de l’OMC, le principe du traitement général de la nation la plus favorisée est également respecté dans le contexte de la Convention AELE21 et des autres accords de libre-échange. La réglementation relative aux subventions dans les accords de libre-échange se fonde également sur les dispositions de l’OMC. Dans la mesure où la compatibilité avec les accords/dispositions de l’OMC et les traités avec l’UE est assurée, l’introduction du modèle fondé sur un bonus ne violera pas non plus la Convention AELE ni les autres accords de libre-échange.
5.2.4 Convention sur le climat et Protocole de Kyoto
Le Protocole de Kyoto est un protocole additionnel à la Convention de l’ONU sur le climat qui a été adoptée en 1992 au Sommet de la Terre à Rio et ratifiée par la Suisse en 199322. Ce texte a pour but de stabiliser la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau inoffensif. En ratifiant le Protocole de Kyoto en
19 RS 0.632.21
20 RS 0.632.20
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