Rapport explicatif

Consultation 2008/109: 05.309 Initiative du canton de Berne. Différenciation de l'impôt sur les véhicules à moteur au niveau fédéral · 27 pages

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moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Parties contractantes.

Comme les art. 13 et 20 de l’ALE font partie des dispositions fondamentales sur la libre circulation des marchandises, ils doivent être interprétés de façon analogue aux art. 28 et 30 du traité CE, qui ont la même teneur.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, constitue une mesure d’effet équivalent toute mesure entravant ou susceptible d’entraver, directement ou indirectement, la circulation des marchandises. Bien que le système fondé sur un bonus ne constitue pas une entrave directe au commerce, il est envisageable, et même souhaitable, que l’introduction de cette mesure induise indirectement un recul des importations de véhicules automobiles polluants et à fort taux d’émissions. Par ailleurs, si cette mesure risque de toucher davantage certains pays d’origine (comme l’Allemagne) que d’autres, elle s’applique en principe sans distinction.

S’il y a effectivement restriction de la circulation des marchandises, cette restriction peut se justifier dans certaines situations, en vertu des art. 20 de l’ALE et 30 du traité CE et des «obstacles implicites» visés à l’art. 28 du traité CE selon la jurisprudence de la CJCE. Parmi les motifs justifiant une entrave au commerce figurent les mesures de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, ainsi que de préservation des végétaux, c’est-à-dire les mesures de protection de l’environnement au sens large17.

La Suisse peut se fonder sur la protection de l’environnement pour justifier les mesures de réduction des émissions de CO2. Le système fondé sur un bonus doit toutefois être proportionné, c’est-à-dire approprié, nécessaire et le moyen le moins radical. Selon les investigations faites, le système fondé sur un bonus est approprié pour parvenir à la réduction souhaitée des émissions de CO2. En outre, la nécessité de prendre des mesures de réduction des émissions de CO2 est indéniable. Par rapport à d’autres mesures envisageables, le système fondé sur un bonus ne touche que peu la circulation des marchandises entre la Suisse et l’UE. Cette mesure est donc proportionnée et compatible avec les articles 13 et 20 de l’ALE.

Par ailleurs, selon l’article 18, alinéa 1, ALE, les Parties contractantes s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d’une Partie contractante et les produits similaires originaires de l’autre Partie contractante. Cet article s’applique également aux impôts extraordinaires. Comme il n’y a pas d’industrie automobile en Suisse et que l’augmentation de l’impôt s’applique de manière indifférenciée à tous les véhicules automobiles au sens de la loi, la mesure prévue n’est pas discriminatoire; elle est donc compatible avec l’article 18, alinéa 1, ALE.

17Aff. 240/83, brûleurs d’huiles (Recueil 1985, p. 531); aff. C 389/96, Aher-Waggon 22

(Recueil 1998, p. I 4473; aff. C-341/95, Bettati (Recueil 1998, p. I 4355), ainsi que les arrêts qui y sont cités.