Rapport sur les résultats
Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 25 pages
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438 Sursis définitif : Audience et décision (art. 294 AP LP)
Certains participants relèvent que la disposition de l’art. 294, al. 2, AP LP, selon laquelle le commissaire provisoire doit établir un rapport, suppose qu’un commissaire soit effectivement nommé (art. 293b, AP LP) (ZH ; FSA). En outre, un participant a relevé que l’audience orale prévue à l’art. 294, al. 2, AP LP, n’était pas idéale, et que la forme orale devait être limitée aux cas particulièrement simples (SW). Par ailleurs, un participant a considéré que
l’audience devait être fixée d’office par le juge à qui il revenait de convoquer les créanciers principaux, le commissaire devant en outre remettre un rapport écrit (SVKB).
Un canton a estimé que l’art. 294, al. 3, AP LP, posait problème, du fait qu’il ne garantissait pas au débiteur le droit d’être entendu (VD).
439 Prolongation du sursis (art. 294a AP LP)
Les dispositions contenues dans cet article ont soulevé de nombreuses critiques :
− L’on voit mal pourquoi le débiteur n’est pas lui aussi habilité à demander la prolongation du sursis (SW). La disposition est par ailleurs mal placée du point de vue de la systématique : un commissaire devrait tout d’abord être nommé avant de pouvoir requérir la prolongation du sursis ; la disposition devrait donc se situer entre l’art. 295a et l’art. 295b, AP LP (ZH).
− Le fait de prévoir la possibilité de prolonger le sursis n’est pas en soi problématique ; il conviendrait toutefois d'accompagner cette mesure d’une réglementation impérative. Il s’agirait idéalement de faire dépendre cette prolongation du remboursement intégral des créances de première et deuxième classe, car dans le cas contraire, le créancier aurait du mal à percevoir l’intérêt réel du sursis concordataire et pourrait s’interroger sur le bien-fondé d’une prolongation (ASA).
− La convocation de l'assemblée des créanciers prévue à l’art. 294a, al. 2 et 3, AP LP, risquerait d’avoir pour seul effet de prolonger la procédure, puisque cette assemblée ne peut pas décider d’une éventuelle prolongation du sursis. La même remarque s’applique concernant la révocation du commissaire (ZH)
− L’assemblée des créanciers ne devrait pas avoir la compétence de nommer un nouveau commissaire en cas de prolongation du sursis pour une durée supérieure à douze mois. Cette tâche est du ressort du juge du concordat. Les créanciers ne sont en effet pas nécessairement familiers de la procédure ; par ailleurs, la révocation devrait être en tous les cas possible même si la disposition n'en fait pas mention expressément. La disposition doit donc être adaptée de façon à ce que l'assemblée des créanciers puisse proposer au juge de destituer le commissaire (SW).
− L‘art. 294a, al. 3, AP LP, selon lequel les créanciers peuvent constituer une commission, admettre de nouveaux membres ou en révoquer d’anciens, peut poser des problèmes s'il existe un conflit d'intérêts entre les différents créanciers (VD). Il serait donc souhaitable que seul le juge – et non les créanciers – soit habilité à procéder à ces démarches (FSA).
4310 Commissaire (art. 295 AP LP)
Au vu de la situation actuelle insatisfaisante, il serait important de préciser les compétences du commissaire à l’égard du débiteur dans la décision octroyant le sursis et de définir clairement le cadre de son mandat (SVKB). Le commissaire devrait en outre être soumis à une surveillance ; la tâche de commissaire devrait également être confiée aux seules personnes dont les compétences techniques peuvent être vérifiées (SVKB). Le renforcement de la position du commissaire n'est pas sans poser problème. En effet, à l’heure actuelle, les cantons ont tous leurs propres critères concernant l’accès à la charge de commissaire ; or, cette