Rapport sur les résultats

Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 25 pages

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question n’est pas abordée dans la révision proposée. Au vu de l’importance croissante que revêt la procédure concordataire, il serait judicieux de définit au niveau fédéral les conditions permettant d’accéder à la fonction de commissaire, ne serait-ce qu’en raison de

l’augmentation des procédures parallèles menées dans plusieurs cantons (BE). Le droit actuel ne permet guère de poursuivre le commissaire pour les actes irréguliers que l’on aurait pu constater dans la gestion de son mandat. Lorsque, au cours de la faillite qui suit une procédure concordataire, les autorités relèvent de telles irrégularités, le commissaire n’est déjà plus lié par un rapport de service au sens de la LP avec le canton. Etant donné que le mandat est alors clos, il n’est plus possible de prendre des mesures en application de l’art. 14 LP. C’est la raison pour laquelle il serait opportun de prévoir que les mesures prévues à l’art. 14 LP sont applicables par analogie au commissaire; il conviendrait en outre de prévoir dans la loi que le commissaire pourra être poursuivi, à des fins d’enquête ou de sanction en application de l’art. 14 LP, dans les douze mois au moins qui suivent la fin de la procédure (BE). Un participant a, par ailleurs, proposé d'ajouter à l'art. 295, AP LP, un alinéa 3, prévoyant en substance : « Lorsque la procédure d’assainissement n’a pas pour objet de parvenir à un concordat, le commissaire a pour tâche, outre les attributions que lui confère l'art. 293, al. 2, let. b et d, d’œuvrer activement à l'assainissement du débiteur ; il peut également participer à l'élaboration d'un plan d'assainissement » (SW).

4311 Commission des créanciers (art. 295a AP LP)

Plusieurs participants ont salué ouvertement la possibilité d’instituer une commission des créanciers (NE, SH, SO, ZH ; PDC, PRD, PS, economiesuisse, FER, Fiduciaire suisse) et de convoquer une assemblée des créanciers extraordinaire (PDC, PS). Il en a été de même concernant le renforcement des droits de participations des créanciers (Association LP,

USS, UBCS). D’autres participants se sont toutefois exprimés en défaveur de l’institution d’une commission des créanciers (BL, VD ; PRD ; FSA, CFS). Un participant a notamment considéré que la désignation d'une commission des créanciers aurait pour effet de compliquer, d'alourdir et de prolonger la procédure (CFS). Un canton a par ailleurs relevé qu'il pouvait être utile de prévoir une commission des créanciers dans les cas de sursis concordataire touchant de grandes sociétés, mais pas dans les procédures relatives à des petites ou moyennes entreprises (GE). Proposition a été faite, pour la même raison, de conserver le système actuel afin d’exclure toute procédure relative à la constitution équilibrée d’une commission des créanciers au cours de la phase du sursis et d’éviter les éventuels conflits d’intérêts stériles pouvant naître entre la commission des créanciers, le commissaire et la direction de l’entreprise (BL). D’aucuns ont également souligné qu’en octroyant à la commission des créanciers des compétences étendues, on en arrivait à une privatisation de la procédure recélant des risques de partialité et de passe-droits (VD ; FSA); cette conséquence pourrait être d'autant plus problématique que les actes accomplis sur la base de l’art. 285, al. 3, AP LP, ne peuvent par la suite plus être attaqués (VD).

On a également critiqué le fait que ni la façon dont la commission devait être instituée, ni sa composition, ne ressortaient de l’article proposé, ce qui pourrait conduire à de nombreuses difficultés pratiques, notamment si un trop grand nombre de créanciers devait faire partie de la commission, ou encore, si un recours était déposé contre l'intégration ou, à l'inverse, la non intégration d'un créancier au sein de la commission (VD). Un participant a à ce titre proposé qu'un alinéa 4 soit ajouté à la disposition : il prévoirait l‘obligation, pour la commission des créanciers, de se donner un règlement dont le texte serait soumis à l’approbation du juge (SW).

De même a-t-il été déploré que l’art. 295a, AP LP, ne définisse pas plus clairement les compétences attribuées à la commission des créanciers. En outre, l’on ne comprend pas la portée du droit de participation attribué à la commission si celle-ci ne possède pas de droit de veto : la commission a-t-elle ainsi le droit de s'opposer à une décision du commissaire ou le pouvoir final de trancher revient-il au juge ? (SVKB). Dans le même ordre d’idée, un partici-