Rapport sur les résultats

Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 25 pages

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aussi été expressément salué par certains participants (LU, economiesuisse, Union patronale).

Quelques participants ont exprimé leur accord de principe concernant la proposition soumise, tout en demandant qu’il soit fait en sorte que la situation des travailleurs ne s’en trouve pas affaiblie. Il s’agirait en particulier d’examiner si, en relation avec ce nouvel art. 333b, al. 1, CO, d’autres mesures protectrices des travailleurs ne pourraient pas être prises (AG, LU, SZ). D’autres participants encore ont formulés de vives critiques à l’encontre du projet et l’ont rejeté (GE, SH ; PS, USS, Syna) :

− L’art. 333, CO, est une disposition protectrice du contrat de travail en tant que rapport individuel et s’applique au travailleur. Cet article n’est donc pas un outil de régulation du marché du travail relevant du droit public. La solution proposée aurait pour effet de bouleverser certaines dispositions protectrices, ce qui ne peut être admis (SH ; USS, Syna).

− Le rapport explicatif ne fournit aucun élément tendant à démontrer que l’actuel art. 333, CO, rend un assainissement difficile voire impossible.

− En cas de faillites ou lors d’assainissements d’entreprises, les travailleurs sont souvent doublement touchés, en tant que créanciers, pour leurs prétentions salariales, et en tant que travailleurs dont l’emploi se trouve menacé. La révision proposée ne tient pas suffisamment compte de ce double aspect. La législation actuelle offre déjà une protection très faible en cas d’insolvabilité et ne prévoit, notamment, toujours pas d’obligation de mettre en place un plan social en cas de licenciements collectifs. L’avant-projet affaiblit plus encore la position des travailleurs, en cas de sursis concordataire, au lieu de la renforcer (kvs, USS).

− L’expérience a montré que le droit suisse du contrat de travail était suffisamment flexible pour permettre d’adapter les rapports contractuels en cas de transfert de rapports de travail, sans qu’il soit nécessaire d’atténuer l’art. 333, CO (ZH ; kvs, USS). Il conviendrait de renforcer ce système, et non de démanteler les dispositions protectrices (PS, kvs, USS). Il est fréquent, en pratique, que des accords soient conclus entre l’ancien et le nouvel employeur ainsi que les partenaires sociaux ; ces accords permettent de prendre en compte tous les intérêts en présence et d’atténuer, le cas échéant, la gravité de certaines situations qui naîtraient de l’application de l’art. 333, CO (ZH ; PS).

− La proposition d’abolir le principe du transfert automatique des rapports de travail en cas de faillites ou de procédure concordataire a été jugée critique, car elle s'accompagne de la disparition de la responsabilité solidaire des employeurs. Le nouvel employeur répondrait ainsi uniquement des créances découlant des contrats de travail repris. De l’avis de plusieurs participants, le principe de la responsabilité solidaire devrait être entièrement maintenu dans le cadre de procédures

d’insolvabilité (PS ; kvs, USS, Syna). Contrairement à la position défendue par le Tribunal fédéral, la responsabilité solidaire du repreneur devrait également être engagée lorsque l’entreprise a été reprise ensuite de la faillite de l’ancien employeur. Il y aurait lieu d’apporter cette précision à l’art. 333, al. 3, CO (PS ; USS, Syna). La loi devrait en outre prévoir que la responsabilité solidaire s’étend aux créances de cotisation des assurances sociales (PS ; USS, Syna).

− Les arguments avancés dans le rapport explicatif ne sont pas pertinents et la disposition proposée ne peut pas être retenue. Réaliser des assainissements moyennant non paiement des créances passées des travailleurs poserait un problème d’économie nationale, car cela aurait pour effet de charger lourdement

l’assurance-chômage qui serait alors amenée à verser des indemnités en cas d’insolvabilité (PS).