Rapport sur les résultats

Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 25 pages

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Ce fait ne saurait être compensé par la proposition faite d’étendre les droits de participation des créanciers (UDC).

323 Sur la nécessité d’une révision de la procédure d'assainissement en général

De nombreux participants partagent l’avis du groupe d’expert selon lequel le droit suisse de l’exécution forcée concernant l’assainissement des entreprises est adapté et applicable, de sorte qu’aucune révision générale ne s’impose (NW, SG, SO, UR ; PRD, UDC ; economiesuisse, FER, CPPFS, Union patronale, SEE, veb, UBCS). Le fait que le projet ne propose pas un régime d’exécution forcée propre aux groupes de sociétés a également été salué et en particulier, le fait que le principe de la consolidation matérielle (pooling) ait été abandonné (Association LP). Un canton a également salué le fait que l’on ait sciemment renoncé à créer un droit spécial pour les faillites importantes (BL). Certains participants ont jugé qu'aucun besoin de légiférer ne se faisait sentir. L’avant-projet est né de la débâcle de Swissair. Or, aujourd’hui, il n’existe pas le même besoin de révision législative (VD ; Centre Patronal,

CVAM, UNIL)

324 Sur l’avant-projet et le rapport explicatif

La structure simple et claire de l’avant-projet a été saluée (SO) de même que le fait que tous les créanciers soient mis sur un pied d'égalité (NE). L’avant-projet offre une excellente solution médiane entre les différents intérêts en présence (Centre Patronal, CVAM, Association LP). Un parti est toutefois d’avis que l’avant-projet favorise plutôt les débiteurs au détriment des intérêts des créanciers (UDC). Un canton a par ailleurs relevé que le régime proposé était particulièrement complexe et devait être réservé aux cas difficiles (VD).

Un autre canton – dénonçant ainsi une faille de l’avant-projet – s’est étonné de ce que la réalité juridique et les conséquences des adaptations proposées n’aient pas été étudiées ou développées, soulignant qu’un grand nombre d'affirmations ne reposait que sur des suppositions (ZH). Un canton a, en outre, suggéré de consulter les normes internationales et en particulier les normes européennes en la matière, telles que le Règlement (CE) 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité et le Règlement (CE) 788/2008 du Conseil du 24 juillet 2008 (GE).

Certains participants ont également relevé les risques importants d’abus dans le cadre de la procédure concordataire, ajoutant que l’avant-projet ne faisait que les accroître: les concordats étant souvent très lucratifs pour les sociétés fiduciaires, il est arrivé à plusieurs reprises qu'au terme de faillites qui avaient été précédées d’une procédure concordataire infructueuse, le commissaire en charge ait été soupçonné d’avoir avant tout cherché à utiliser les biens restants de façon à augmenter ses honoraires ; l’autorité de surveillance est souvent impuissante face à ce type de comportements (BE). En outre, il arrive que des débiteurs menacés de faillite utilisent la procédure concordataire comme une échappatoire. Il ressort fréquemment, dans le cadre d'une liquidation prononcée selon les règles de la faillite après l'échec d'une procédure concordataire, que le débiteur a profité de la procédure concordataire non pas dans le but d'assainir sa société, mais pour mettre du capital de côté (BE). La révision proposée ne prend pas cette situation en compte ; au contraire, elle l’accentue, notamment avec la nouvelle réglementation sur le sursis provisoire et les tâches conséquentes qui viennent ainsi s'ajouter aux responsabilités du commissaire (BE). Sur le fond, plusieurs points traités dans la révision (en particulier la disparition du droit de rétention, la dissolution des contrats de durée et la protection des travailleurs) posent des questions importantes de droit matériel qu’il serait opportun de traiter hors du cadre de la révision de la procédure d’assainissement (VD). Par ailleurs, il serait nécessaire de prendre en compte la réforme en cours du droit de la société anonyme dont le rapport ne fait nulle part état (CFS).

D’un point de vue rédactionnel, d’aucuns ont critiqué le fait que l’avant-projet comportait de nombreux articles dont le numéro était complété d’une lettre minuscule en raison des nombreux ajouts apportés au texte de loi (exemple : art. 293a à 293d). Cette multiplication de dispositions légales n’est pas propice à une lecture fluide du texte (SW). Enfin, toujours sous