Rapport sur les résultats
Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 25 pages
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43 Phase du sursis
431 Sursis provisoire (art. 293a à 293d AP LP)
L’importance accrue du sursis provisoire découlant de la réglementation proposée a été jugée positive par une partie des participants (LU, SZ ; PDC ; Association LP). De même, la proposition d’échelonner les sursis (sursis provisoire et sursis définitif) a-t-elle été jugée bénéfique par un canton du moins (LU). A l’inverse, un autre canton a jugé la procédure proposée trop lourde ; en effet, le fait de prévoir de façon quasi automatique l’octroi d’un sursis concordataire provisoire risque d’avoir pour effet que l’ouverture de certaines faillites soit inutilement repoussée (VD ; Centre Patronal, CVAM).
De même, le juge devrait-il être en mesure, dans le cadre du sursis provisoire également, de requérir de l'office des poursuites que celui-ci dresse un inventaire des biens du débiteur (art. 162 LP) au titre de mesure conservatoire (Association LP).
432 Octroi du sursis provisoire (art. 293a AP LP)
Plusieurs participants se sont prononcés sur la durée maximale de quatre mois prévue en matière de sursis provisoire : les uns, invoquant la pratique, ont estimé que ce délai était trop serré pour procéder à un assainissement (VD ; FSA). D’autres ont considérés à l’inverse que ce délai était trop large (SwissBanking ; UBCS). D’autres encore ont fait état de la nécessité de renforcer les exigences (motivation) concernant l’octroi du délai, afin notamment d’éviter les abus (economiesuisse). L’art. 293a, AP LP, devrait par ailleurs préciser que ce délai n’est pas prolongeable (SW). Les conditions ouvrant droit au sursis ont en outre été jugées par trop imprécises, puisque les créanciers ne seraient pas consultés (SVKB).
Un participant a jugé impraticable la proposition formulée aux art. 293a, al. 2, et 294, al. 3, AP LP, consistant à permettre au juge du concordat de prononcer la faillite dans certains cas, cette mesure recélant le risque de générer des décisions contradictoires (SEE). Trois participants ont en outre considéré que l’ouverture d’office de la faillite en application de l’art. 293a, al. 2, AP LP, sans consultation du débiteur, constituait une violation intolérable du droit d’être entendu (VD ; UNIL ; SW).
433 Commissaire provisoire (art. 293b AP LP)
Plusieurs participants ont exigé qu’un commissaire soit impérativement nommé en cas de sursis provisoire, arguant que seul celui-ci pouvait – en tant qu’expert neutre – effectuer le contrôle nécessaire à la conservation du patrimoine du débiteur (BL, JU, NE ; economiesuisse). Le point de vue inverse a également été défendu, selon lequel il était justifié de ne pas prévoir systématiquement la présence d’un commissaire en cas d’ajournement de la faillite (FSA, Gastrosuisse), car le coût de son intervention pouvait être tel pour les petites entreprises qu’il rendrait d’avance difficile – voire impossible – tout d’assainissement (Gastrosuisse).
434 Effets du sursis provisoire (art. 293c AP LP)
De façon générale, les participants ont demandé que les effets du sursis provisoire selon l'art. 293c, al. 1, AP LP, soient les mêmes que ceux du sursis définitif. Les créanciers devraient ainsi jouir des mêmes voies de droit. Il n’est pas tolérable de faire supporter aux créanciers des restrictions importantes tout en limitant considérablement leurs droits. L’art. 293a AP LP, doit donc être adapté en conséquence et permettre aux créanciers d’attaquer l’octroi d’un sursis provisoire (USC, SwissBanking). Enfin, l’art. 293c, al.1, AP LP, devrait préciser que les effets déployés par un sursis provisoire rendu public sont les mêmes que ceux du sursis définitif (economiesuisse, SVKB).