Rapport sur les résultats

Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 25 pages

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formulée à l’égard de la disposition donnant à la commission des créanciers, à l’instar de ce qui est prévu à l’art. 295a, AP LP, le pouvoir d’approuver les actes en question (UNIL).

− Un participant a jugé regrettable que l’on n’ait pas tenu compte aux art. 300 et 301, AP LP, de la pratique du commissaire en matière internationale. Lorsque des établissements sis à l’étranger sont concernés, il serait souhaitable que la publication ait lieu dans les organes utilisés dans le pays concerné (LU).

44 Phase d’homologation

441 Abrogation de l’art. 306, al. 2, ch. 1bis

De l'avis d’un canton, cette disposition ne devrait pas être supprimée (VD).

442 Garantie pour les créanciers de troisième classe (art. 306, al. 1, chiffre 2, AP LP)

La règlementation proposée ici a été jugée pertinente par un certain nombre de participants (JU, LU, SZ ; economiesuisse, Association LP). Un canton a estimé positive la proposition de renoncer à la garantie des créances de troisième classe, tout en requérant qu’un concept concluant soit encore finalisé permettant de garantir que les dividendes concordataires résultant de l'opération d'assainissement seront versées dans un délai déterminé (BL). Un participant a en outre proposé – étant donné que la disparition de la garantie des créances de troisième classe fragilise les droits de leurs titulaires – de prévoir que le juge se prononçant sur le concordat examine également si et dans quelle mesure ces créanciers peuvent espérer percevoir des dividendes, notamment grâce à des rendements futurs (economiesuisse).

Plusieurs participants ont également été critiques à l’égard de la disposition préconisée:

− Le fait qu’il ne soit fait mention nulle part des exigences relatives à l’exécution du concordat pourrait avoir pour effet de rendre le recours à l'art. 316 LP de plus en plus fréquent, permettant alors aux créanciers dont les prétentions n’auraient pas été satisfaites par le concordat de requérir du juge son annulation (JU).

− Il est légitime de s'interroger sur la pertinence de la proposition, car il est fort possible que les créanciers de troisième classe s'opposent au concordat s'ils ne peuvent avoir la certitude qu'il sera appliqué. Il serait en outre avisé de prévoir suffisamment de moyens offrant aux créanciers une garantie réelle quant à l'exécution du concordat (ASA).

− En raison de cette absence de garantie, les créanciers pourraient se voir soumettre pour approbation des concordats complètement utopiques, et être ainsi floués. Il convient en outre de rappeler qu’à l’heure actuelle les autorités judiciaires en charge des procédures concordataires et de l’homologation des concordats sont déjà souvent surchargées. La révision proposée, qui augmente la responsabilité des tribunaux, est de ce fait problématique (SVC, SwissBanking, SVBK).

− Par ailleurs, les créanciers non privilégiés de troisième classe risquent d’être incités à adhérer à un concordat entièrement illusoire et d’en ressortir lésés. Les créanciers de troisième classe dotés d’un bon conseil juridique devraient dès lors, à l’avenir, refuser par principe d'approuver un concordat, ne serait-ce que sur la base de considérations générales, dans le simple but de préserver leurs intérêts. La teneur actuelle de l’art. 306, al. 2, chiffre 2, LP, doit donc être maintenu (vsi).

443 Contribution équitable à l’assainissement (art. 306, al. 1, chiffre. 3, AP LP)

Plusieurs participants ont jugé que la proposition faite ici était globalement intéressante, mais pouvait poser certains problèmes d’exécution, en particulier pour les sociétés cotées en bourse lors de l’identification de leurs titulaires, puisque cette information seule peut déter-