Rapport sur les résultats
Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 25 pages
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miner leur participation (JU, LU, SVBK) ; la formulation employée a aussi été jugée trop imprécise (SZ).
Un participant a également relevé que le rapport – en totale contradiction avec la teneur de la disposition – indiquait qu’il était possible, dans certains cas, de renoncer à cette contribution (JU). Le texte de loi devrait préciser cette possibilité (JU). Cette solution semble d’autant plus justifiée qu’une contribution forcée pourrait faire obstacle aux concordats-dividendes (ZH). Enfin, la proposition a également été jugée insatisfaisante en ce sens que la contribution d’assainissement entre en collision – en ce qui concerne les SA – avec l’interdiction relative à l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires (ZH) ou encore parce qu’elle est contraire au principe selon lequel les personnes détenant des participations au sein d’une personne morale ne répondent pas personnellement des dettes de celle-ci (FSA).
444 Ouverture de la faillite en cas de refus d’homologation du concordat (art. 309 AP LP)
Deux participants se sont dit favorables à l'ouverture automatique de la faillite lorsque le concordat n’a pas été homologué (LU ; FSA). Plusieurs participants ont, à l’inverse, été critiques concernant la règlementation proposée :
− L’avant-projet ne contient aucune disposition réglant les cas où un recours serait déposé contre le refus d’homologation du concordat et où la demande de concordat serait retirée (VD ; Centre Patronal ; CVAM).
− Le fait que la faillite puisse être ouverte sans que le débiteur soit entendu est problématique (VD ; UNIL).
− Si la disposition proposée est adoptée, toute personne déposant une demande de concordat devra être consciente, dès le début de ses démarches, que la faillite sera ouverte d’office si le concordat n’aboutit pas. Il arrive fréquemment que des personnes privées qui ne sont pas sujettes à la poursuite par voie de faillite, déposent une demande de concordat ; la disposition proposée aurait pour conséquence de les décourager dans cette démarche. L’art. 309, AP LP, devrait donc demeurer inchangé, à moins que le champ d’application de la modification proposée soit limité aux personnes soumises à la poursuite par voie de faillite (NW, SO ; CPPFS).
− La disposition ne précise pas qui supporte les frais lorsqu’il n’existe aucun actif et que la faillite est suspendue pour cette raison (NW, SO ; CPPFS).
− L’actuel art. 309, LP, est rarement appliqué ; il n'est donc pas utile de prévoir une ouverture automatique de la faillite (NW, SO).
− L’art. 309, AP LP, devrait en outre être complété et permettre au débiteur de requérir un délai supplémentaire. L’expérience a, en effet, montré que les situations se débloquent souvent au moment où elles paraissent sans issue ou presque (ASA).
445 Accords intervenus pendant le sursis (art. 310 AP LP)
Deux commentaires ont été apportés concernant l'aspect contraignant du concordat qui a été approuvé :
− La disposition devrait, d’une part, préciser ce qu’il advient des commandes passées alors qu’un sursis provisoire a été prononcé sans être publié. Lorsqu’un créancier n’est pas informé du sursis, il ne peut s’assurer que les nouvelles commandes qui seront passées seront validées par le commissaire (veb).
− Il faudrait, d’autre part, statuer que seuls les engagements pris sur la durée et qui sont nécessaires à l’activité de l’entreprise, constituent des dettes de la masse.