Rapport sur les résultats

Consultation 2008/31: Révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) : procédure d'assainissement · 25 pages

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pant a jugé problématique le fait que la commission des créanciers puisse donner des directives au commissaire. Il a proposé d'introduire un droit de proposition en faveur de la commission des créanciers, en donnant à cette dernière la possibilité d’attaquer par un recours les actes du commissaire (SW). Un autre participant a estimé que les créanciers qui n’étaient pas représentés au sein de la commission devaient aussi jouir d'un droit de recours (UNIL). Un participant a également proposé que la commission des créanciers soit instituée automatiquement sans que le pouvoir d’en décider soit laissé juge (NE). Il aurait en outre été conséquent de prévoir l'institution d'une commission équivalente en cas de faillite (art. 237, al. 3, LP) (ZH).

Un participant a par ailleurs demandé que soit intégré le droit, pour les employés de

l’entreprise concernée, de convoquer une commission des créanciers. Les employés devraient également être représentés au sein de cette commission ; l’expérience a, en effet, montré que les employés étaient largement sous-représentés au sein des commissions de créanciers. Il s’agirait par ailleurs d’examiner dans quelle mesure le droit de participation de la commission des créanciers pourrait être étendu, notamment en matière de droit de veto sur les questions touchant aux droits des employés (Syna).

4312 Voies de recours (art. 295b AP LP)

Le fait que la plupart des créanciers ne disposent pas des connaissances nécessaires pour formuler un recours motivé est perçu comme un obstacle. Dans les rapports internationaux se pose en outre le problème lié à la difficulté d'informer les créanciers (LU). L’utilité de la voie de recours proposée a été mise en doute : prévoir une procédure de recours à un moment où l’entreprise est en train de lutter pour sa survie peut être contre-productif (CFS).

Le fait que la commission des créanciers puisse approuver, en lieu et place du juge, les actes énoncés à l’art. 298, al. 2, AP LP, a également été critiqué (PRD ; Centre patronal,

CVAM, FSA).

4313 Publication (art. 296 AP LP)

Le fait d’avoir introduit le registre du commerce dans la liste des autorités devant être informées a été jugé bénéfique (FR, LU). A l’inverse, il ne semble pas utile d’intégrer l’office des poursuites dans cette liste étant donné que cette autorité n’est pas concernée par les procédures de sursis et qu’il n’en est en pratique par informée non plus (BL, ZH ; Association LP). Il s’agirait également de préciser que la publication doit être effectuée par le tribunal (SW).

4314 Annulation du sursis (art. 296a AP LP)

La disposition proposée ici est le point final logique des règles de procédures qui précèdent (LU ; Association LP). L’on devrait toutefois réserver le droit du débiteur et des créanciers requérants d'attaquer la décision d'annulation lorsqu’un assainissement est intervenu, les autres créanciers ne disposant pas des connaissances suffisantes pour mener une procédure de pourvoi (LU). Un autre participant a regretté l’intégration de cet article qui, à son sens, ne répond à aucune nécessité pratique (CFS).

4315 Effets du sursis

Toute une série de remarques et propositions ont été formulées à propos des art. 297 à 298 et 300 s., AP LP :

− L’interdiction faite aux créanciers privilégiés également d’introduire une poursuite, ou d'en demander la continuation, a été saluée, car elle place tous les créanciers sur un pied d'égalité (FR, LU). Un participant s’est toutefois interrogé sur la raison ayant conduit à ne pas inclure dans cette interdiction les créanciers faisant valoir des créances garanties par gages immobiliers (FR).

− Un canton a approuvé la possibilité donnée au juge du concordat, à l’art. 298, AP LP, d’élargir les compétences attribuées au commissaire (LU). Une critique a été